• Accord de salaires
  • IDCC 2098

Accord du 13 décembre 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point

En vigueur · signé le 13 décembre 2022 · effet au 1er avril 2023 · Étendu par arrêté du 16 février 2023 (JORF du 1er mars 2023)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

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Article 2 — Revalorisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– 3,876 € pour le statut employés ;
– 3,653 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
– 3,65 € pour le statut cadres.

Les indices de rémunération des coefficients 190 à 550 sont modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 11,35 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

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Article 3 — Caractère transitoire de certains coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

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Article 4.1 — Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

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Article 4.2 — Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

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Article 5 — Égalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2022 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que ce thème sera également traité en 2023 au niveau de la convention collective.

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Article 6 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023

Après la signature de l'accord salaires du 15 mars 2022 complété par un avenant du 17 mai 2022, les partenaires sociaux ont constaté la revalorisation du Smic intervenue au 1er août 2022.

L'accord modifié susvisé a été étendu par arrêté ministériel du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022).

Compte tenu de la revalorisation du Smic intervenue dans l'intervalle, les partenaires sociaux ont repris les négociations salaires dès le mois de septembre 2022.

C'est après une proposition de revalorisation des salaires présentée par le collège patronal à l'occasion de la CPPNI de novembre 2022 que le présent accord a été ouvert à la signature lors de la CPPNI du 13 décembre 2022.

Cet accord, prévoyant une revalorisation des minima conventionnels à un niveau bien supérieur au Smic en vigueur à sa date de signature, marque une volonté d'éviter un rattrapage prochain des premiers coefficients de la grille négociée, dans un contexte de crise impactant l'activité des entreprises comme le pouvoir d'achat des salariés.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.


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Annexes

Article — Annexe I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Grille des rémunérations minimales mensuelles

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 444 3,876 1 720,94 €
130 446 3,876 1 728,70 €
140 448 3,876 1 736,45 €
II 150 450 3,876 1 744,20 €
160 452 3,876 1 751,95 €
III 170 456 3,876 1 767,46 €
190 462 3,876 1 790,71 €
TAM IV 200 504 3,653 1 841,11 €
220 522 3,653 1 906,87 €
V 230 536 3,653 1 958,01 €
240 551 3,653 2 012,80 €
VI 250 565 3,653 2 063,95 €
260 584 3,653 2 133,35 €
Cadres VII 280 671 3,65 2 449,15 €
290 719 3,65 2 624,35 €
300 842 3,65 3 073,30 €
330 854 3,65 3 117,10 €
VIII 360 913 3,65 3 332,45 €
390 988 3,65 3 606,20 €
420 1062 3,65 3 876,30 €
IX 450 1298 3,65 4 737,70 €
500 1535 3,65 5 602,75 €
550 1691 3,65 6 172,15 €

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Article — Annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2023


Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 671 3,65 32 328,78 €
290 719 3,65 34 641,42 €
300 842 3,65 40 567,56 €
330 854 3,65 41 145,72 €
VIII 360 913 3,65 43 988,34 €
390 988 3,65 47 601,84 €
420 1062 3,65 51 167,16 €
IX 450 1298 3,65 62 537,64 €
500 1535 3,65 73 956,30 €
550 1691 3,65 81 472,38 €

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