• Accord de salaires
  • IDCC 2098

Accord du 15 mars 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point

En vigueur · signé le 15 mars 2022 · effet au 1er septembre 2022 · Étendu par arrêté du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

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Article 2 — Revalorisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
• 3,611 € pour le statut employés ;
• 3,487 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
• 3,484 € pour le statut cadres.

L'ensemble des indices de rémunération des coefficients de la grille a été modifié.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 10,57 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

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Article 3 — Caractère transitoire de certains coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte (esse) accueil/standard, d'hôte (esse) événementiel, d'animateur (trice) commercial (e) et d'optimisateur (trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs (trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

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Article 4.1 — Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

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Article 4.2 — Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

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Article 5 — Égalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2022 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 6 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

C'est après l'échec de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, qui s'est tenue en début d'année 2021 et compte tenu de la double revalorisation du Smic intervenue cette année-là ainsi que de la nouvelle revalorisation du Smic au 1er janvier 2022, que les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires applicables.

Cette négociation s'est notamment appuyée sur le rapport annuel de branche et a pris en considération le contexte socio-économique national, dans une situation sanitaire encore extrêmement délicate.

Cet accord n'en demeure pas moins la démonstration d'une volonté de restaurer des niveaux de rémunération conventionnelle supérieurs au Smic en vigueur tout en participant à une amélioration du pouvoir d'achat des salariés de la branche, sans oublier toutefois la situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises, au premier rang desquels les très petites, les petites et les moyennes structures.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.


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Annexes

Article — Annexe I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Grille des rémunérations minimales mensuelles


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 444 3,611 1 603,28 €
130 446 3,611 1 610,51 €
140 448 3,611 1 617,73 €
II 150 450 3,611 1 624,95 €
160 452 3,611 1 632,17 €
III 170 456 3,611 1 646,62 €
190 465 3,611 1 679,12 €
TAM IV 200 509 3,487 1 774,88 €
220 536 3,487 1 869,03 €
V 230 550 3,487 1 917,85 €
240 565 3,487 1 970,16 €
VI 250 581 3,487 2 025,95 €
260 601 3,487 2 095,69 €
Cadres VII 280 696 3,484 2 424,86 €
290 745 3,484 2 595,58 €
300 873 3,484 3 041,53 €
330 885 3,484 3 083,34 €
VIII 360 947 3,484 3 299,35 €
390 1024 3,484 3 567,62 €
420 1101 3,484 3 835,88 €
IX 450 1346 3,484 4 689,46 €
500 1592 3,484 5 546,53 €
550 1754 3,484 6 110,94 €

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Article — Annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 696 3,484 32 008,20 €
290 745 3,484 34 261,66 €
300 873 3,484 40 148,22 €
330 885 3,484 40 700,09 €
VIII 360 947 3,484 43 551,39 €
390 1024 3,484 47 092,53 €
420 1101 3,484 50 633,67 €
IX 450 1346 3,484 61 900,92 €
500 1592 3,484 73 214,17 €
550 1754 3,484 80 664,36 €

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