• Avenant
  • IDCC 2098

Avenant du 24 février 2020 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme

En vigueur · signé le 24 février 2020 · effet au 24 février 2020 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 1er août 2020)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2020

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'avenant du 24 novembre 2014 et de l'accord du 28 octobre 2003 qu'il modifie.

Il est rappelé que cet accord et cet avenant ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

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Article 2 — Collecte des fonds d'aide au paritarisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2020

L'article 3 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif à la collecte des fonds, tel que modifié par l'avenant du 24 novembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

« L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par AGEFOS PME, l'OPCA désigné par la branche par accord collectif du 8 juillet 2014, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités d'AGEFOS PME, qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

Cet article est modifié comme suit :

« L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO désigné par la branche par l'intermédiaire de l'accord conclu le 18 mars 2019, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités de cet OPCO, qui devra notamment prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

Il est expressément entendu que le fait de confier à l'OPCO la seule collecte des fonds conventionnels d'aide au paritarisme n'apparaît pas contraire aux termes de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, qui vise, spécialement et uniquement, le financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs.

Les autres dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 modifié restent inchangées.

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Article 3.1 — Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2020

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.

Plus spécifiquement, cet avenant est destiné à fixer les modalités de la collecte a minima pour les exercices 2020 et 2021.

En outre, il est rappelé que les accords de branche en matière de mutualisation des fonds de financement du paritarisme sont impératifs au sens de l'article L. 2253-1, 3° du code du travail.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

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Article 3.2 — Suivi, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2020

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire et dans le cadre de l'association pour le fonctionnement du paritarisme dans le secteur tertiaire des prestataires de services (AFPSTPS).

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et de son possible impact sur la pérennité de la collecte organisée par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se réunir entre 2020 et 2021 pour dégager toute solution qui permettra le maintien du fonctionnement du dispositif conventionnel d'aide au paritarisme et plus spécifiquement de sa collecte future.

Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 3.3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2020


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2020

Dans un avenant du 24 novembre 2014, les partenaires sociaux allaient modifier les modalités de collecte des fonds d'aide au paritarisme tel que prévue par l'accord du 28 octobre 2003.

À ce titre, la collecte des fonds allait être confiée à l'OPCA de la branche, AGEFOS-PME.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transformé les OPCA en OPCO au 1er janvier 2019.

Dans ce cadre, la branche a désigné l'OPCO des entreprises de proximité par le biais de deux accords en date du 10 décembre 2018 et du 18 mars 2019.

La disparition d'AGEFOS-PME, collecteur des fonds d'aide au paritarisme, a rendu indispensable l'actualisation de l'avenant du 24 novembre 2014, conformément aux termes du présent avenant.

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