• Avenant
  • IDCC 2098

Avenant du 8 juillet 2014 relatif à l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire » de la convention collective

En vigueur · signé le 8 juillet 2014 · effet au 1er avril 2015 · Étendu par arrêté du 16 mars 2015 (JORF du 24 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


L'article 2 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective initialement rédigé comme suit :
« Pour participer à la commission paritaire de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.
Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
Chaque organisation syndicale pourra prétendre au remboursement, sur justificatifs, des frais indiqués ci-dessous de deux délégués au maximum.


Frais de repas


L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie au franc supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
– 1 repas par délégué de la région parisienne ;
– 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.


Frais de déplacement


Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
– pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres : billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
– pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
– soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le MG par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.
Les frais seront remboursés à la fin de chaque mois civil suivant la réunion à la demande de l'organisation syndicale auprès de l'une des organisations patronales.
Il ne sera pas versé d'indemnité aux permanents syndicaux. »
Est modifié comme suit :


« 2.1. Maintien de salaire


Pour participer aux commissions paritaires de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.
Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
Chaque représentant salarié relevant d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pourra prétendre au maintien de salaire susvisé sur justificatifs.
Pour bénéficier de ce maintien de salaire, le représentant salarié devra strictement respecter les conditions et obligations suivantes :
– être valablement mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche des prestataires de services ;
– avoir communiqué à son employeur la copie de son mandat syndical de représentant salarié au niveau de la branche des prestataires de services ;
– transmettre à son employeur le calendrier semestriel prévisionnel des réunions paritaires établi par la branche deux fois par an ;
– informer son employeur de sa participation à une commission paritaire de la branche des prestataires de services pour laquelle il est mandaté en remettant la convocation à la réunion de ladite commission 8 jours au moins avant sa tenue et, au plus tard, le jour de la réception de la convocation par le représentant salarié ;
– remettre à son employeur, après la tenue de la réunion paritaire concernée, la copie de la fiche de présence à la commission paritaire attestant de sa participation.
En cas de strict respect des obligations susvisées, le représentant salarié pourra prétendre au maintien du salaire dont il aurait bénéficié s'il avait été à son poste de travail directement auprès de son employeur.
L'employeur pourra ensuite, en justifiant du maintien de salaire intervenu dans les conditions susvisées, se rapprocher des syndicats patronaux signataires par l'intermédiaire du secrétariat technique pour obtenir le remboursement des sommes concernées.
Si le représentant salarié ne respecte pas l'une des obligations susvisées, l'entreprise sera exonérée de son obligation de maintenir le salaire du représentant salarié qui devra alors se rapprocher de la branche pour bénéficier du maintien de salaire via la mutualisation des syndicats patronaux signataires.
La participation aux commissions paritaires s'entend comme le temps rendu nécessaire pour que le représentant salarié participe effectivement à la négociation.
Sont ainsi pris en compte au titre du maintien de salaire susvisé :
– les temps de participation aux réunions paritaires ;
– le cas échéant, les temps de déplacement pour s'y rendre, étant précisé que le déplacement en train sera privilégié par le représentant salarié.
La rémunération maintenue correspond en tout état de cause à celle que le représentant salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé, dans la limite de sa journée habituelle normale de travail et dans la limite de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle applicable et sans que cette participation ouvre droit, pour le représentant salarié, au bénéfice d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires.
La rémunération maintenue sera intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés.
Ces dispositions sont applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Dans cette hypothèse, le montant des rémunérations concernées par le maintien de salaire susvisé est déduit du salaire global facturé par l'entreprise à l'organisation syndicale concernée.


2.2. Indemnisation des frais
Frais de repas


L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie à l'euro supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
– 1 repas par délégué de la région parisienne ;
– 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.


Frais de déplacement


Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
– pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres : billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles.
Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
– soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le MG par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.
Les frais seront remboursés à la fin de chaque mois civil suivant la réunion à la demande de l'organisation syndicale auprès de l'une des organisations patronales. »

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Article 2 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015


Dans le prolongement des discussions intervenues au sein de la commission mixte paritaire, il a été constaté par les organisations représentatives que les termes de l'article 2 du texte de base de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ne permettaient pas d'en avoir une lecture univoque.
Il est rappelé à ce titre que la commission nationale de conciliation et d'interprétation avait déjà pu se prononcer sur le sens à donner à cet article, mettant en évidence la nécessité d'en préciser plus expressément les termes.
Ainsi, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les termes de l'article susvisé après avoir confirmé la lecture à en faire pour l'avenir, dans l'objectif d'uniformiser les pratiques et usages constatés jusqu'alors au niveau de la branche.

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