• Accord
  • IDCC 2098

Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires

En vigueur · signé le 10 mai 2010 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2011 (JORF du 21 décembre 2011)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'une activité d'optimisation linéaire définie ci-après.

La prestation d'optimisation linéaire consiste essentiellement dans des actions par nature ponctuelles et temporaires de montage des têtes de gondole, d'activités d'inventaires, des implantations, de l'assistance pour les linéaires mais également pour des actions anti-rupture (encore appelée vigilance sur les linéaires).

Ces activités se déroulent autour d'actions temporaires, limitées dans le temps, exclusivement liées à l'actualité ou à la saisonnalité des ventes des clients, exercées de façon très ponctuelles, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et à une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.

Sont par ailleurs expressément exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions permanentes de remplissage de linéaire et de réapprovisionnement de rayons.

Sont enfin exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions dont l'objet unique est la pose de PLV et les relevés de linéaires quantitatifs et qualitatifs.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, sécuriser les règles propres à cette activité et assurer des garanties réelles au salarié.

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Chapitre Ier Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation de linéaires

Article 1er — Définitions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

1.1. Définition du salarié concerné


Conformément à l'article L. 1242-2-3° du code du travail, le salarié est celui qui participe à la réalisation d'une prestation d'optimisation linéaire temporaire.

Le salarié visé ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée la prestation concernée.


1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire


Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un salarié affecté à une action d'optimisation de linéaires, en application des dispositions de l'article L. 1242-2-3° du code du travail.

Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.


II. – Forme du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire


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Article 2 — Contenu du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.
Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :

– mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée ;
– mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant ;
– mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit en outre préciser :

– les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée ;
– la définition précise de la prestation d'optimisation linéaire en raison de laquelle il est conclu.

Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire par prestation concernée pour pourvoir à un même poste, sauf en cas de renouvellement non prévisible de la prestation confiée à l'employeur.

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Article 3 — Conclusion du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les entreprises effectuant des prestations d'optimisation linéaire s'engagent à mettre tout en œuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire soit proposée au salarié au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de la prestation.

Le salarié disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier.

En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en œuvre à ce titre, conformément à l'article R. 4624-12 du code du travail, l'employeur devra demander au salarié une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si le salarié ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure, l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.


III. – Exécution et terme du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire


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Article 4 — Temps de travail et contrôle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire

a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit précisément mentionner la durée de travail du salarié dans le cadre de la prestation qui lui est confiée.

La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'optimisation linéaire convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur de demander au salarié la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'optimisation linéaire concernée.

Il a été convenu que par rapport à un temps d'intervention minimal sur la journée de 2 heures consécutives, la distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention n'excédera pas 30 kilomètres.

En tout état de cause, la distance maximale pour le trajet aller et/ou retour entre le domicile et le premier lieu et le dernier lieu d'intervention ne pourra pas excéder 60 kilomètres pour un temps d'intervention de 2 heures consécutives sur la journée.

Si cette distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention devait excéder 30 kilomètres, la prestation journalière serait établie à 3 heures consécutives minimum par jour.

b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps de la prestation proprement dit.

Ces temps annexes sont présumés représenter, par heure de prestation, un minimum de 5 minutes consacrées à la prise d'information sur la mission et au compte rendu.

Il est précisé que toute formation physique avec déplacement, toute formation téléphonique ou par Internet est du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.

Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

Ce temps de déplacement sera également pris en charge dans les conditions de l'article 4.4.

Ce temps de formation spécifique est forfaitaire et devra être prévu avec le salarié et à son contrat de travail.

Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

4.2. Formation professionnelle

Les salariés bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

4.3. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

4.4. Déplacements professionnels et temps de trajet

L'ensemble des temps de déplacement à l'intérieur d'une journée entre le premier et le dernier lieu d'intervention donnera lieu à une rémunération à 100 % et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, tout déplacement, y compris l'aller et le retour entre le domicile et le ou les lieux d'intervention, fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule personnel, étant précisé que le montant de l'allocation de déplacement ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,23 € du kilomètre parcouru. Ce taux sera renégocié annuellement.

NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010 est portée à 0,29 euros du kilomètre parcouru (avenant du 6 novembre 2024, article 2, BO 2024-49 étendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 20 février 2025). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

4.5. Exercice de mandat(s) de représentation

Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

4.6. Contrôle du temps de travail

Le contrôle des temps de travail du salarié est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux prestations.


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Article 5 — Rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


5.1. Rémunération temps de travail

La nature et la base de la rémunération du salarié sont nécessairement précisées dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire.

Cette rémunération doit prendre en considération l'intégralité de la durée de travail du salarié, telle que définie à l'article 4 du présent accord.

La législation relative aux heures complémentaires et supplémentaires est naturellement applicable aux salariés.

Il en est de même s'agissant des grilles de salaires conventionnelles adoptées dans le cadre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

À cet égard, le coefficient du salarié évoluera conformément aux dispositions prévues par la grille des rémunérations mensuelles et annuelles garanties.


5.2. Rémunération du travail de nuit


Conscients de la nécessité technique et économique de l'éventualité de faire fonctionner occasionnellement l'activité d'optimisation de linéaires sur des périodes habituellement réservées au repos nocturne, les partenaires sociaux conviennent de prévoir les compensations et les conditions d'application de celles-ci.

Dans le cadre du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectif réalisé entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés bénéficieront d'une majoration de salaire égale à 50 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.


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Article 6 — Indemnité de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les salariés accomplissant une mission d'une durée minimale d'au moins 5 heures continues percevront une indemnité de repas dans les conditions fixées par la législation actuellement en vigueur pour autant qu'ils soient empêchés, du fait de leur horaire décalé, de prendre leur repas à leur domicile. Le montant de cette allocation est fixé à 5,70 €, selon les règles ACOSS actuellement en vigueur.

S'ils étaient empêchés de regagner leur domicile du fait d'un déplacement professionnel sur un ou plusieurs lieux d'intervention et pour autant qu'il y ait une intervention sur une journée d'au minimum 6 heures, le montant de l'allocation de repas serait alors fixé à 8,20 €, selon les règles ACOSS actuellement en vigueur.


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Article 7 — Hygiène, sécurité et discipline

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Bien qu'employé par l'entreprise à laquelle la prestation d'optimisation linéaire est confiée et restant en tant que telle sous sa seule subordination, le salarié doit impérativement respecter :

– les consignes qui peuvent lui être données par la direction du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation est réalisée, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ;

– le règlement intérieur du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation est réalisée, pour ce qui concerne les travailleurs exerçant leur mission dans les locaux du grand magasin ou GMS, bien que n'appartenant pas au personnel du grand magasin ou GMS.

Compte tenu des modalités concrètes d'exercice de la mission d'optimisation de linéaires, ce contrôle peut être effectué, conformément aux règles de sécurité en vigueur dans les magasins et portant notamment sur le contrôle des entrées et sorties des intervenants extérieurs, par les organes ou représentants du ou des grands magasins ou GMS au sein desquels se déroule la prestation concernée.

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Article 8 — Succession de contrats à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai dépasse 4 mois consécutifs, auquel cas le délai de carence légal au maximum d'un tiers de la durée des contrats successifs précités s'impose à nouveau sur la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.

Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.


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Article 9 — Fin du contrat à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Par principe, le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire prend automatiquement fin au terme de la mission pour la réalisation de laquelle il a été conclu.

Les salariés employés dans les conditions ci-dessus mentionnées bénéficient, à la fin du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire :

– du paiement de l'indemnité légale de précarité (soit à ce jour 10 %), étant précisé que cette indemnité est versée à l'issue de chaque contrat même en cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire dans les conditions exposées à l'article 8 du présent accord ;

– du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, calculée dans les conditions et selon les modalités légalement définies et versée à l'issue de chaque contrat.

Si, à l'issue d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire, le salarié est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les primes de précarité lui sont définitivement acquises et l'ancienneté dans l'entreprise se déterminera à compter de la signature du premier contrat en effectuant le cumul des temps de travail effectifs à compter du premier CDD.

À l'issue du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire, quelle qu'en soit la cause, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.


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Article 10 — Participation aux institutions représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les salariés sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail.

Pour tenir compte des particularités de l'activité, ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité et de congés payés pour les contrats d'intervention à durée déterminée, par l'ensemble des salariés pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet (1) (2).

Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, le salarié doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise (3).

Pour être éligible, le salarié doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections (3)

(1) Il convient d'entendre par salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet, le salaire de base prévu par la convention collective nationale des prestataires de services sur une base de 151,67 heures, à savoir 1 321,89 € brut par mois, soit un salaire annuel brut d'un montant de 15 862,68 € au regard de l'avenant relatif aux salaires daté du 19 mai 2008.

(2) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant à l'article L. 1111-2 du code du travail relatif au mode de décompte des salariés pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).

(3) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant aux articles L. 2324-14, L. 2314-15, L. 2324-16, L. 2324-17-1 et L. 2324-18-1 du code du travail relatifs aux conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections professionnelles (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).

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Chapitre II Travail intermittent

Article 11 — Principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place pour les salariés dans les conditions prévues ci-après.

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Article 12 — Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

12.1. Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention dans le secteur de l'optimisation de linéaires

Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, sous réserve des conditions cumulatives suivantes, à savoir que le nombre d'heures travaillées se calcule sur les 12 derniers mois et est au moins égal à 500 heures.

Cette proposition doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.

L'acceptation du salarié devra être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette proposition peut également émaner du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions visées au premier alinéa du présent article.

À défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser à tout moment, comme période de référence, toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès.

Le refus implicite ou explicite du salarié suite à la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au contrat de travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, la proposition doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisé.

12.2. Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention à durée déterminée dans le secteur d'optimisation linéaire et de l'animation commerciale

Les parties au présent accord décident, dans le cadre d'une sécurisation du statut des salariés concernés, que le contrat d'intermittence visé ci-dessus doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention dans le domaine de l'optimisation de linéaires et/ou de l'animation commerciale, sous réserve des conditions cumulatives suivantes, à savoir que le nombre d'heures travaillées se calcule sur les 12 derniers mois et est au moins égal à 500 heures.

Ainsi, si le salarié a accompli un nombre d'heures en animation commerciale et/ou en optimisation de linéaires au moins égal à 500 heures sur la période des 12 derniers mois, il pourra prétendre au statut ci-dessus visé au 12.1 du présent accord.

II. – Éléments du contrat de travail intermittent


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Article 13 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat suscité devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

Des heures complémentaires (1) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

(1) Mot exclu de l'extension, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne pouvant être qualifiées d'heures complémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er)


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Article 14 — Mention du contrat de travail intermittent

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail.

C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :


– date d'entrée ;

– fonctions, classification et coefficient de l'emploi ;

– lieu de l'emploi ;

– durée minimale annuelle de travail ;

– périodes travaillées ou prestations effectuées ;

– répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

– éléments de rémunération.

Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.


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Article 15 — Rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.

La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.

Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité (soit 2,5 % à la date de la conclusion du présent accord) telle que définie par l'article L. 1243-8, alinéa 2, du code du travail.


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Article 16 — Autres dispositions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Concernant l'ancienneté du salarié, les périodes non travaillées du fait de l'intermittence ainsi que celles correspondant à des congés légaux (exemple : congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour ancienneté) sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.


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Chapitre III Dispositions finales

Article 17 — Commission de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Une commission de suivi est créée, composée de deux collèges :

– un collège salariés comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative de salariés au niveau national signataires ou adhérente au présent accord.

La participation des représentants salariés aux réunions de cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel ;

– un collège employeurs d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire ou adhérente sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale.

La commission de suivi a vocation à se réunir au moins deux fois par an et est compétente pour débattre :

– de tout problème du présent accord, de ses annexes ou avenants ;
– de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord de ses annexes ou avenants.

La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle seront joints l'exposé du litige et les éventuelles propositions. Cette demande sera adressée au secrétariat de la commission, assuré par les organisations patronales.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations salariales désigné par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.

La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion.

La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.

Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de l'accord.

Les frais de déplacement liés à la participation aux commissions de suivi seront supportés par le collège employeurs. Lors de la première réunion de la commission, les partenaires sociaux étudieront un budget de fonctionnement pour couvrir les frais liés aux déplacements des organisations syndicales dans le cadre du suivi de l'accord en dehors des commissions.

Ce budget sera financé par le collège employeurs.


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Article 19 — Dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, par la partie signataire la plus diligente.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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