• Accord
  • IDCC 2098

Accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil

En vigueur · signé le 8 février 2010 · effet au 8 février 2010 · Étendu par arrêté du 2 décembre 2011 (JORF du 9 décembre 2011)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2010

En considération de l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire intégrant l'activité d'enquête civile et de l'existence du certificat de qualification professionnelle d'enquêteur civil créé le 12 novembre 2007, il a été convenu entre les parties d'établir un niveau de classification minimal de l'enquêteur civil et selon les modalités ci-après énoncées.

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Article 1er — Certificat de qualification professionnelle de l'enquête civile

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007.

À l'issue de cette formation, le salarié effectivement titulaire du certificat de qualification professionnelle sera positionné aux coefficients suivants :
– coefficient 170 dès le premier mois suivant l'obtention du certificat de qualification professionnelle ;
– coefficient 190 après une expérience de 1 an ;
– coefficient 200 après une expérience de 2 ans ;
– coefficient 220 après une expérience de 4 ans ;
– coefficient 230 après une expérience de 7 ans ;
– coefficient 240 après une expérience de 10 ans.

Il est précisé que correspondent à la notion d'expérience toutes les périodes effectivement travaillées par le salarié au sein d'une entreprise donnée.

Ainsi, toute période de suspension d'activité et/ou du contrat de travail prolongera d'autant et pour une durée équivalente la période d'expérience requise.

Il est précisé que toutes les entreprises exerçant l'activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services sont concernées par le présent avenant qui s'impose ainsi en matière de classification des enquêteurs civils.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux du code civil.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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Article 2 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 février 2010

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


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