• Avenant
  • IDCC 2098

Avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 17 juin 2009 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 17 mai 2011 (JORF du 24 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


L'article 2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais rédigé comme suit :
« Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaire d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération par l'employeur et / ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le paragraphe relatif au capital minimum prévu à l'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaire de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
« Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel. »
Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


L'article 3. 6. 2 « Définition de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de
le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

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