• Accord de salaires
  • IDCC 2098

Accord du 4 novembre 2009 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 4 novembre 2009 · effet au 4 novembre 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009

La valeur du point est fixée à 3,20 €.
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut s'élève à 8,86 €.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009


Les indices de rémunérations des qualifications sont modifiés comme suit :
Statut employé :
― niveau I, coefficient 120 : indice de rémunération de 420 au lieu de 417 ;
― niveau I, coefficient 130 : indice de rémunération de 421 au lieu de 418 ;
― niveau I, coefficient 140 : indice de rémunération de 422 au lieu de 419 ;
― niveau I, coefficient 150 : indice de rémunération de 423 au lieu de 421.
Les autres indices de rémunération restent inchangés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités, quelle que soit l'organisation patronale concernée.
S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités, quelle que soit l'organisation patronale concernée.
La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil-standard, d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e), ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009

Les organisations patronales et syndicales s'engagent, pour le coefficient 300, à rattraper le plafond de la sécurité sociale au plus tard fin 2013, par tranche minimale de 15 % du différentiel existant à ce jour, entre ledit plafond et la rémunération minimale conventionnelle prévue pour ce coefficient, et ce à l'occasion de chaque négociation portant sur les salaires d'ici à 2013.
En tout état de cause, lors de chaque négociation portant sur les salaires et pour le coefficient 300, l'augmentation résultant de ce rattrapage ne pourra pas conduire à ce que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle excède le rapport de 2,2 fois le SMIC.

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Article 5 — Modalités d'application de la grille annuelle (annexe III)

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009


5.1. Les effectifs concernés


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.


5.2. Les modalités de détermination de la grille
de garantie annuelle de rémunération


En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe III.
La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Annexe I

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,20

1 344,00

130

421

3,20

1 347,20

140

422

3,20

1 350,40

II

150

423

3,20

1 353,60

160

430

3,20

1 376,00

III

170

450

3,20

1 440,00

190

470

3,20

1 504,00



IV

200

502

3,20

1 606,40

220

534

3,20

1 708,80

Techniciens
et agents de maîtrise

V

230

551

3,20

1 763,20

240

567

3,20

1 814,40

VI

250

583

3,20

1 865,60

260

604

3,20

1 932,80

VII

280

700

3,20

2 240,00

Cadres

300 (1)

845

3,20

2 704,00

330

875

3,20

2 800,00

VIII

360

964

3,20

3 084,80

390

1 044

3,20

3 340,80

420

1 123

3,20

3 593,60

IX

450

1 374

3,20

4 396,80

500

1 626

3,20

5 203,20

550

1 794

3,20

5 740,80

(1) Coefficient 300 : l'augmentation de la rémunération minimale conventionnelle, selon les modalités prévues à l'article 4, ne pourra pas conduire à ce que la rémunération mensuelle excède le rapport de 2,2 fois le SMIC, sauf accord d'entreprise plus favorable.


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Annexe II

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009

Grille des rémunérations minimales annuelles

Base mensuelle 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,20

16 128,00

130

421

3,20

16 166,40

140

422

3,20

16 204,80

II

150

423

3,20

16 243,20

160

430

3,20

16 512,00

III

170

450

3,20

17 280,00

190

470

3,20

18 048,00


IV

200

502

3,20

19 276,80

220

534

3,20

20 505,60

Techniciens
et agents de maîtrise

V

230

551

3,20

21 158,40

240

567

3,20

21 772,80

VI

250

583

3,20

22 387,20

260

604

3,20

23 193,60

Cadres

VII

280

700

3,20

26 880,00

300

845

3,20

32 448,00

330

875

3,20

33 600,00

VIII

360

964

3,20

37 017,60

390

1 044

3,20

40 089,60

420

1 123

3,20

43 123,20

IX

450

1 374

3,20

52 761,60

500

1 626

3,20

62 438,40

550

1 794

3,20

68 889,60

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Annexe III

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 novembre 2009


Grille de salaire complémentaire
(Concerne exclusivement les cadres en charge de clientèle : cf. art. 5 du présent accord)

Base mensuelle 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale mensuelle

Rémunération
minimale annuelle

Cadres

VII

280

700

3,20

2 016,00

29 568,00

300

845

3,20

2 433,60

35 692,80

330

875

3,20

2 520,00

36 960,00

VIII

360

964

3,20

2 776,32

40 719,36

390

1 044

3,20

3 006,72

44 098,56

420

1 123

3,20

3 234,24

47 435,52

IX

450

1 374

3,20

3 957,12

58 037,76

500

1 626

3,20

4 682,88

68 682,24

550

1 794

3,20

5 166,72

75 778,56

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