• Avis interprétatif
  • IDCC 2098

Avis interprétatif n° 20 du 16 juin 2009

En vigueur · signé le 16 juin 2009 · effet au 16 juin 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juin 2009

Article unique

L'activité de centres d'appels non intégrés, activité de l'entreprise SOCAM-ARVATO, entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire, par avenant du 20 juin 2002, étendu par arrêté ministériel le 21 juillet 2003.

La règle du passage du coefficient 280 au coefficient 300 après 1 an de travail effectif a été négociée dans le cadre des premiers accords de branche en matière de salaire et figure à l'annexe VII, paragraphe 2, de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

Le paragraphe 2 de l'annexe VII de la présente convention collective dispose :
« Pour les cadres, le seuil d'accès à 280 ne peut être maintenu que pour une durée maximale de 1 an de travail effectif. »

Le coefficient 290, coefficient intermédiaire prévu par l'accord d'entreprise SOCAM-ARVATO du 12 juillet 2001, n'est pas repris par la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

Pour les cadres, le passage du coefficient 280 au coefficient 300 se fait directement.

L'annexe VII de la convention collective nationale des prestataires de services a, en plus des dispositions sus-évoquées, établi les grilles de salaires et les grilles de salaires complémentaires applicables aux entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.

La commission nationale de conciliation et d'interprétation rappelle que, à compter de 2001, un grand nombre d'accords en matière de salaire ont été conclus et étendus, sans toutefois remettre en cause les dispositions susmentionnées.

En effet, si dans ces accords les grilles de rémunération et les grilles complémentaires de rémunération ont été modifiées, aucune disposition contraire n'est venue modifier ou abroger les dispositions du paragraphe 2 de l'annexe VII.

Les membres de la commission rappellent également que, dans l'esprit de la présente commission, les dispositions sus-évoquées n'ont jamais été remises dans l'esprit de la présente convention.

Les membres de la commission font à cet effet référence à l'avis interprétatif n° 18 du 6 avril 2009, aux termes duquel ils ont émis l'avis suivant :

« Les cadres dont le coefficient est égal à 280 ne peuvent être maintenus à ce coefficient uniquement pendant une durée maximale de 1 an de travail effectif.

Au-delà de cette période, le passage au coefficient supérieur est automatique.

Par conséquent, le maintien à ce seuil intermédiaire est provisoire. »

Ainsi, les membres de la commission prennent acte que les dispositions conventionnelles relatives au passage du coefficient 280 au coefficient 300, après 1 an de travail effectif au coefficient 280, pour les salariés cadres s'appliquent aux salariés de la société SOCAM-ARVATO.

Les membres de la commission constatent donc la carence de la société SOCAM-ARVATO dans la mise en place de la classification prévue par le paragraphe 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Sur le principe de la rétroactivité, les membres de la commission considèrent que les demandes de régularisation de salaire au titre de l'application du coefficient 300 s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose que :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans.

Les dispositions de l'article L. 3245-1 du code travail, reprises par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, confirment les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans.

Par ailleurs, l'article 2224 du code civil complète les dispositions et précise que la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les salaires deviennent exigibles, c'est-à-dire à la date de paie.

La prescription de 5 ans concerne les salaires et, plus généralement, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

La jurisprudence interprète largement cette notion de salaire et considère que cette notion englobe toutes les sommes liées à l'exécution d'un travail salarié (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48. 687). »

Les membres de la commission prennent acte que les salariés cadres de la société SOCAM-ARVATO au coefficient 280 qui auraient dû bénéficier du coefficient 300 auraient dû percevoir une rémunération équivalant à ce même coefficient.

En outre, si une entreprise a entendu négocier un accord prévoyant des coefficients non prévus par la grille de classification, cela ne peut pas avoir pour effet de déroger à l'application de la grille salariale de branche.

Aussi, si un accord d'entreprise positionne un salarié à un niveau 290, ce coefficient ne peut pas conduire à appliquer un niveau inférieur de rémunération à la rémunération prévue pour un coefficient 300, en application de la grille de branche.

En cas de contentieux, la révision sera opérée dans la limite de la prescription prévue, telle que visée ci-dessus (art. L. 3245-1 du code du travail).

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