• ANNEXE A L'ACCORD
  • IDCC 2098

Convention de gestion du 13 août 1999 (1) relative à la prévoyance

En vigueur · signé le 13 août 1999 · effet au 13 août 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet de la convention

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.

(1) Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (a rrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).

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Adhésion des organismes

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP.

Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :

- une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;

- un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;

- un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.

L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.

Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie ..).

Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.

Cette mise à jour permet de connaître :

- le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;

- les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.

La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.

L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.

Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.

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Informations

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

Le GNP et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.

Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.


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Gestion du contrat

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

4.1. Le GNP transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.

Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :

- pour les indemnités journalières : décompte de la sécurité sociale ;

- pour l'invalidité : justificatif de la sécurité sociale du paiement de la pension ;

- pour le décès : fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;

- pour la rente éducation : extrait d'acte de naissance, certificat de scolarité ;

- pour la rente de conjoint : extrait d'acte de mariage, certificat de décès.

Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.

Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans suivant la date d'arrêt de travail ou la date d'effet de la pension d'invalidité.

Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans suivant la date de décès.

Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.

4.2. Délais de règlement

Pour les indemnités journalières :

Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.

Pour les rentes invalidité :

Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.

Pour la garantie décès :

Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.

Pour les rentes éducation :

Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).

Pour les rentes de conjoint :

Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).


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Gestion des situations particulières

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaire limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.

a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.

Garantie incapacité temporaire de travail

Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :

- avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;

- notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;

- demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.

L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours suivant leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.

Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :

- d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;

- de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;

- du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.

Garantie invalidité permanente

Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.

Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :

Rente entière

Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.

Rente réduite

Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.

La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.

Détermination du taux d'invalidité :

L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :

- l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;

- l'incapacité professionnelle.

L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale.

L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.

Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.

Montant de la prestation

La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.


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Comptes de résultats

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005

Article 6.1

Résultats techniques et financiers

Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir outre le nombre d'établissements adhérents :

Les comptes de résultats annuels

Le fonctionnement des comptes de résultats annuels est le suivant :

DÉBIT

PRESTATIONS PAYÉES

Capital-décès

Incapacité temporaire

Invalidité

Revalorisation

Frais d'obsèques

CRÉDIT

COTISATIONS BRUTES ENCAISSÉES

Capital-décès

Incapacité temporaire

Invalidité

Revalorisation

Frais d'obsèques

DÉBIT

FRAIS DE GESTION

CRÉDIT

PRODUITS FINANCIERS (1)

DÉBIT

PROVISIONS TECHNIQUES au 31 décembre 2003

Provisions mathématiques

Sinistres connus incapacité

Sinistres connus invalidité

Provisions sinistres à payer décès

Provisions sinistres non connus

Provisions maintien garantie décès

CRÉDIT

PROVISIONS TECHNIQUES au 1er janvier 2003

Provisions mathématiques

Sinistres connus incapacité

Sinistres connus invalidité

Provisions sinistres à payer décès

Provisions sinistres non connus

Provisions maintien garantie décès

DÉBIT

(Indications du montant total des provisions concernées et des taux techniques pour le calcul des provisions)

SOLDE CRÉDITEUR

75 % de son montant sont affectés à la provision pour égalisation (ou réserve régularité)

CRÉDIT

SOLDE DÉBITEUR

Le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation (ou réserve régularité). Si le solde de la provision pour égalisation (ou réserve régularité) est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant

(1) avec mention des taux des revenus financiers appliqués sur les produits financiers

-

Par ailleurs, le GNP joindra à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

Les résultats techniques par exercice de survenance

Les documents présentent l'évolution des régimes sur les 3 dernières années.

Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.

Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.

Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes.

L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint. La présentation de ces états se fait, le cas échéant, par le GNP.

A défaut pour le GNP d'avoir adressé aux membres de la commission paritaire au plus tard le 30 juillet de l'exercice suivant les documents visés au présent article, il pourra être fait application des conditions de résiliation telles que prévues à l'article 10 de l'accord de prévoyance.

Article 6.2

Provision pour égalisation

Garanties assurées par le GNP

Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :

- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;

- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.

La provision pour égalisation est alimentée par :

- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.

La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire, soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.

Base technique pour le calcul des provisions

Arrêt de travail - incapacité/invalidité :

- table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;

- taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

Garanties assurées par l'OCIRP

Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.

Base technique pour le calcul des provisions

Rente éducation :

- table de mortalité : tables prospectives ;

- taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

Age terme pris en compte : 25 ans.

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Remise de données statistiques

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005

Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.

Ces données seront remises par le GNP au plus tard le 31 août de chaque année.

Le questionnaire établi par le GNP et adressé aux adhérents afin d'établir ces statistiques devra être soumis et approuvé par la commission paritaire nationale de prévoyance.


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Rémunération

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005

Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime sont de 9 % des cotisations brutes encaissées.

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Information des entreprises et des salariés

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

9.1. Information des salariés : la notice d'information

Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.

9.2. Information des entreprises

Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.

9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.

9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.


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Contrôle médical

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

Le GNP se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations le GNP en informe la commission paritaire.


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Cotisations

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2006

Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord de prévoyance du 13 août 1999, les cotisations sont fixées à :

- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B. Pour l'année 2006, le taux contractuel est appelé à hauteur de 95 %, soit 1,07 % TA et TB ;

- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant quatre exercices à compter de la date d'effet de l'accord de prévoyance du 13 août 1999.

Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.


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Aide au fonctionnement de la commission paritaire nationale : de prévoyance

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.

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Fonds social

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mars 2004

Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP et, d'autre part, par l'OCIRP.


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Date d'effet - Durée de la convention

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

La convention de gestion prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord de prévoyance à la convention collective nationale et est résiliable dans les mêmes conditions.

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