• AVENANT
  • IDCC 2098

Avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux

En vigueur · signé le 13 août 1999 · effet au 13 août 1999 · Étendu par arrêté du 23 février 2000 (JORF du 29 février 2000)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

Les partenaires sociaux ont entendu prendre en considération les conditions de travail spécifiques des encaisseurs dans le secteur du recouvrement et des renseignements commerciaux et ont convenu en conséquence des dispositions particulières suivantes, reprenant celles d'un accord signé le 3 juillet 1998 par l'ANCR et le SNPR, et dont la copie est jointe en annexe :

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Grille spécifique

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

Les salariés qui exercent une activité répondant aux définitions de tâches suivantes, cumulatives ou non, reçoivent la qualification d'encaisseur :

- encaisse toutes sommes, deniers ou valeurs dans le cadre d'un ordre de missions reçu de n + 1 et en donne reçu ou quittance ;

- fait signer toutes reconnaissances de dettes, moratoires, protocoles ou transactions ;

- collecte tous éléments nécessaires à l'identification du/des débiteur(s) ;

- évalue les éléments de solvabilité du/des débiteur(s).

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Avenant spécifique

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

Le salarié recevant la qualification d'encaisseur doit rendre compte de son activité selon les modalités définies dans un avenant spécifique au contrat de travail.

Cet avenant doit obligatoirement définir :

- la périodicité du compte rendu de la mission ainsi que sa forme ;

- les modalités de restitution des sommes ou valeurs encaissées ;

- les modalités de transmission des documents et informations recueillis ;

- les modalités de décompte des actes de négociations.

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Référence à l'horaire légal

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

Le temps plein est réputé effectué dès que le salarié effectue entre 287 et 315 actes mensuels (15 actes journaliers) de recueil d'informations, de négociations ou tentatives avérées.

En ce cas, c'est donc la durée légale du travail qui devra figurer sur la feuille de paie.

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Rémunération minimale (1)

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

La rémunération mensuelle minimale conventionnelle définie ci-dessous, pour la durée légale du travail, est due sur l'ensemble de l'année : encaisseur : 6 800 F brut.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

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Éléments complémentaires au salaire

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

Un intéressement ou une commission peuvent être alloués en contrepartie d'objectifs relevant d'un accord contractuel individuel ou collectif.

Cet intéressement ou cette commission doivent faire l'objet d'un accord écrit.

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Application de l'avenant

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 août 1999

Le présent avenant entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, à laquelle il est annexé.

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