• Protocole d'accord
  • IDCC 2603

Protocole d'accord du 13 février 2024 relatif à l'instauration d'un mécanisme de mutualisation financière entre le régime de prévoyance et le régime de couverture complémentaire des frais de santé

En vigueur · signé le 13 février 2024 · effet au 8 mars 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale (IDCC 2603).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2024


Les dispositions du protocole d'accord du 13 février 2024 relatif à l'instauration pour l'exercice 2023 d'un mécanisme de mutualisation financière entre le régime de prévoyance et le régime de couverture complémentaire des frais de santé dont bénéficie le personnel des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2024

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions définies par la loi, la révision ne pouvant avoir pour effet de compromettre des droits constitués avant son entrée en vigueur.

Il entre en vigueur à compter de la date d'agrément prévue par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mars 2024

Les salariés des organismes du régime général de la sécurité sociale bénéficient d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du protocole d'accord du 12 août 2008 et d'un régime de prévoyance au titre d'un accord signé le 7 janvier 1998, chacun à durée indéterminée.

Ces accords reposent respectivement sur des principes de respect de l'équilibre financier global et de pilotage rigoureux. Les partenaires sociaux constatent désormais des trajectoires financières structurellement différentes entre ces deux régimes.

En effet, si la trajectoire financière du régime de prévoyance est excédentaire dans la durée sur les précédents exercices et en prévisionnel sur les prochains, celle du régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés tel que visé au titre Ier du protocole d'accord du 12 août 2008 est déficitaire depuis l'exercice 2021.

En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer certains paramètres via l'engagement d'une négociation nationale sur chacun de ces régimes.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d'un mécanisme de mutualisation financière exceptionnelle et non pérenne entre les résultats annuels des deux régimes.

Ce mécanisme de mutualisation financière conjoncturel s'inscrit dans un cadre plus large de poursuite de la négociation aux fins de trouver les voies d'un équilibre financier préservé concernant les deux régimes.

Constituant un avantage initial au bénéfice des salariés, les partenaires sociaux considèrent que l'approbation d'une utilisation des excédents générés sur le régime de prévoyance au profit du régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés, par le biais de la mise en place d'un mécanisme de mutualisation financière, se matérialise par le présent accord.

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