Article 1er — Modification de la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité au titre du régime conventionnel de préretraite pénibilité
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026Dispositions communes aux compartiments manutention et établissements portuaires
1. Les parties conviennent de porter de 24 à 36 mois la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 16 avril 2011 modifié, lorsque les conditions définies ci-après sont réunies :
– l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité (date de sortie des effectifs) intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant mentionnée à l'article 2, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente de préretraite pénibilité était en cours de service à cette date ;
– en sont bénéficiaires les salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée aux accords de branche des 15 et
16 avril 2011 pendant 24 années révolues, à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité, sous réserve qu'ils satisfassent par ailleurs aux conditions prévues par les accords précités et leurs avenants ;
– ces droits supplémentaires sont accordés tant que les conditions financières ayant prévalu à la conclusion du présent avenant, consignées dans un protocole financier, sont effectives, ou toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle de substitution permettant à la branche d'en limiter l'impact financier.
2. En application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 15 avril 2011 et de l'article 4 de l'accord du 16 avril 2011, en cas de cumul des dispositifs de préretraite pénibilité/amiante, la limite d'anticipation globale reste fixée à un plafond de cinq années, incluant la période d'anticipation au titre du régime de préretraite amiante pour les salariés également éligibles à ce dispositif.
Disposition propre au compartiment manutention
Pour l'application du présent avenant, la durée d'exposition aux critères de pénibilité dans le cadre du statut de docker occasionnel est prise en compte conformément à l'article 6 de l'avenant n° 1 du 10 décembre 2012.