• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant du 8 septembre 2025 relatif au régime conventionnel de préretraite pénibilité

En vigueur · signé le 8 septembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 26 mars 2026 (JORF du 3 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité au titre du régime conventionnel de préretraite pénibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Dispositions communes aux compartiments manutention et établissements portuaires

1. Les parties conviennent de porter de 24 à 36 mois la durée complémentaire de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 16 avril 2011 modifié, lorsque les conditions définies ci-après sont réunies :
– l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité (date de sortie des effectifs) intervient à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant mentionnée à l'article 2, sans effet rétroactif sur les bénéficiaires dont la rente de préretraite pénibilité était en cours de service à cette date ;
– en sont bénéficiaires les salariés ayant exercé un métier pénible identifié dans la liste annexée aux accords de branche des 15 et 16 avril 2011 pendant 24 années révolues, à la date de rupture du contrat de travail précédant l'entrée dans le dispositif de préretraite pénibilité, sous réserve qu'ils satisfassent par ailleurs aux conditions prévues par les accords précités et leurs avenants ;
– ces droits supplémentaires sont accordés tant que les conditions financières ayant prévalu à la conclusion du présent avenant, consignées dans un protocole financier, sont effectives, ou toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle de substitution permettant à la branche d'en limiter l'impact financier.

2. En application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 15 avril 2011 et de l'article 4 de l'accord du 16 avril 2011, en cas de cumul des dispositifs de préretraite pénibilité/amiante, la limite d'anticipation globale reste fixée à un plafond de cinq années, incluant la période d'anticipation au titre du régime de préretraite amiante pour les salariés également éligibles à ce dispositif.

Disposition propre au compartiment manutention

Pour l'application du présent avenant, la durée d'exposition aux critères de pénibilité dans le cadre du statut de docker occasionnel est prise en compte conformément à l'article 6 de l'avenant n° 1 du 10 décembre 2012.

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Article 2 — Durée de l'accord. Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de la réalisation des conditions prévues à l'article 3 ci-dessous.

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Article 3 — Conditions suspensives et résolutoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu sous les conditions suspensives et résolutoire suivantes, indispensables à son application. Les conditions suspensives sont cumulatives.

1. Intégration de la dotation de l'État dans les lois de finances

Le présent avenant est conclu sous la condition suspensive de l'adoption, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, d'une dotation budgétaire à hauteur de :
– 15,8 millions d'euros pour le compartiment « Manutention » ;
– 4,2 millions d'euros pour le compartiment des «Établissements portuaires»,
conformément à l'engagement de l'État formalisé par lettre du 17 avril 2025 (réf. MCT/2025-04/13581).

2. Signature d'un protocole financier entre l'UNIM, l'UPF, l'État et l'organisme assureur du régime conventionnel de préretraite pénibilité

Un protocole financier sera conclu entre l'UNIM, l'UPF, l'État et l'organisme assureur du régime de préretraite, garantissant le montant et la durée de l'engagement de l'État, ayant force obligatoire entre les parties, et stipulant que le présent avenant sera considéré comme caduc en cas de non-respect par l'État de ses engagements financiers.

Le présent avenant est en conséquence conclu sous la condition suspensive de la signature du protocole financier cité ci-dessus.

Dans l'hypothèse où ce protocole ne serait pas signé par toutes les parties précitées avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, prévue le 1er janvier 2026, celle-ci sera automatiquement repoussée jusqu'à la date de signature dudit protocole, augmentée de 30 jours calendaires.

3. Financement des droits supplémentaires

Les contributions financières apportées par l'État constituant la condition essentielle de l'engagement des parties, le présent avenant sera caduc de plein droit si les modalités de financement des droits supplémentaires ayant prévalu à sa conclusion ne pouvaient être maintenues, ou remplacées conformément aux dispositions de l'article 1er.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

En application des dispositions de l'article 1er, les parties signataires s'engagent à se réunir au plus tôt, et en tout état de cause, avant le 1er janvier 2035, pour étudier les différentes options permettant de pérenniser les droits supplémentaires attribués par le présent avenant au terme de la période de contribution financière de l'État.

Dans le compartiment manutention, des échanges seront programmés dès la signature du présent avenant pour réaliser un diagnostic des équilibres financiers du régime et définir d'ici le 1er janvier 2030 les ajustements nécessaires à sa pérennisation.

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Article 5 — Publicité. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Ses modalités de révision sont régies par l'article 8 de l'accord initial du 15 avril 2011.  (1)

Compte tenu des modalités particulières de financement des droits supplémentaires attribués par le présent avenant, il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail, indépendamment des accords des 15 et 16 avril 2011 et de leurs avenants respectifs, et sans que cette dénonciation partielle ne les remette en cause.

(1) Le 2e alinéa de l'article 5, qui fait référence à l'article 8 de l'accord du 15 avril 2011 relatif à la prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires, est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, dans la mesure où, d'une part, l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et, d'autre part, un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant a pour objet d'apporter une réponse à la revendication syndicale, portée auprès du Gouvernement, d'atténuer les effets de la réforme des retraites dans la branche ports et manutention.

Par lettre du 17 avril 2025 co-signée par les ministres chargés du travail et de l'emploi, des comptes publics, et des transports, le Gouvernement a proposé à cet effet de mobiliser le régime conventionnel de préretraite pénibilité, en l'abondant à hauteur de vingt millions d'euros par an pendant vingt ans, soit 400 M € au total, répartis entre l'UPF et l'UNIM à raison de vingt annuités de 4,2 M € pour le fonds collectif UPF, et de vingt annuités de 15,8 M € pour le fonds collectif UNIM.

Cette contribution de l'État, qui sera formalisée dans un protocole financier entre l'UNIM, l'UPF, le ministère des transports et l'organisme assureur de ce régime, permet d'accorder des droits supplémentaires au titre du régime complémentaire de préretraite pénibilité dans les conditions prévues par le présent avenant.

Le présent avenant modifie et complète en conséquence les accords de branche des 15 et 16 avril 2011 relatifs à la prise en compte de la pénibilité dans les métiers portuaires, et leurs avenants respectifs, conclus les 10 décembre 2012, 16 février 2017 (2) et 5 juillet 2022.

Il est par ailleurs rappelé que cet avenant ne vient pas modifier les modalités particulières de fonctionnement respectif des fonds collectifs pénibilité UNIM et UPF, maintenant le principe de leur non-fongibilité.

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