• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019

En vigueur · signé le 30 avril 2024 · effet au 30 avril 2024 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modalités de financement des actions de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

a) Fonds d'action sociale unique pour les entreprises de manutention et établissements portuaires adhérents à l'organisme labellisé

Les modalités de financement de l'action sociale prévues par l'avenant n° 5 du 28 février 2019 précité sont maintenues pendant la durée de la labellisation, pour une période de 5 ans maximum.

Ainsi, la part de financement attribuée aux prestations relevant de la solidarité, égale à 2 % de la cotisation annuelle acquittée par les entreprises de manutention et établissements portuaires qui adhèrent à l'organisme assureur labellisé, est versée dans le fonds social unique constitué par l'accord du 17 décembre 2015.

Ce fonds est géré de façon mutualisée par l'organisme assureur Uniprevoyance, mandaté à cet effet par les parties signataires.

Ce mandat de gestion, d'une durée déterminée, prend effet à compter de transfert du fonds de solidarité par Solimut à Uniprevoyance et prend fin à l'expiration de la période de labellisation.

En accord avec l'organisme assureur, ce mandat pourra être prorogé pendant le déroulement de la procédure de sélection d'un ou plusieurs organismes assureurs à l'issue de la période de labellisation.

À l'expiration du mandat de gestion, le fonds d'action sociale est clôturé lorsque toutes les aides en cours ont été traitées.

b) Mise en œuvre, par les entreprises de manutention et établissements portuaires n'adhérant pas à l'organisme labellisé, des engagements pris par la branche ports et manutention au titre des actions de solidarité

Les entreprises de manutention et établissements portuaires non adhérents à l'organisme assureur susmentionné devront se rapprocher de leur propre organisme assureur pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 12 de l'accord du 17 décembre 2015, en respectant les principes définis par le présent avenant ainsi que les orientations arrêtées par la commission paritaire de branche.

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Article 2 — Actions de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

Les priorités assignées à l'action sociale sont déterminées chaque année par la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, en prenant en compte les objectifs d'amélioration de la santé et de la sécurité.

De façon générale, les parties signataires du présent avenant conviennent de privilégier le financement des actions suivantes :
– actions collectives de prévention spécifiques à la branche ports et manutention, notamment dans les domaines de la santé/sécurité ;
– actions collectives en faveur du handicap ;
– actions en faveur des apprentis ;
– actions d'aides ou de secours individuels aux salariés de la branche ports et manutention, cotisants au régime de prévoyance de branche ou aux ayants droit des cotisants présents à l'effectif.

Les modalités de mise en œuvre de ces orientations par l'organisme assureur, sous le contrôle de la commission paritaire de branche, sont déterminées par le règlement de fonctionnement du fonds d'action sociale.

La part respective de financement attribuée à chaque type d'action, individuelle et collective, peut être précisée chaque année par la commission paritaire, qui peut également définir des plafonds annuels par établissement adhérent.

L'attribution des aides individuelles relève de la compétence de la commission paritaire de branche, qui peut donner délégation à l'organisme assureur dans la limite d'un montant par dossier fixé par le règlement du fonds.

L'organisme assureur labellisé établit chaque année un rapport d'exercice de la politique de solidarité.

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Article 3 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 1er relatives au mandat de gestion confié à l'organisme labellisé.

Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Il sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du même code.

Compte tenu de l'objectif de mutualisation recherché par le présent accord, il s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise entrant dans son champ d'application, sans qu'il n'y ait lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispositions de l'avenant n° 5 du 28 février 2019 relatives au fonds d'action sociale, pour tenir compte de la labellisation, par accord de branche du 12 décembre 2022, d'un nouvel organisme assureur dans la branche ports et manutention, à compter du 1er janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de labellisation précité, le fonds d'action sociale de la branche ports et manutention est transféré par Solimut, organisme assureur dont la recommandation est arrivée à échéance le 31 décembre 2022 (et par résiliation anticipée à l'initiative de Solimut le 31 décembre 2020 pour le compartiment manutention), à Uniprevoyance, organisme assureur labellisé, selon les modalités précisées par le protocole de transfert de ce fonds daté du 30 avril 2024.

Le présent avenant rappelle les modalités de financement et de mise en œuvre des engagements pris au titre de la solidarité, au bénéfice des salariés de la branche ports et manutention relevant du champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance.

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