• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant n° 18 du 30 avril 2024 relatif aux médailles d'honneur du travail (article 5, point 4.4 de la convention collective)

En vigueur · signé le 30 avril 2024 · effet au 30 avril 2024 · Étendu par arrêté du 6 février 2025 (JORF du 21 février 2025)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

Les dispositions de l'article 5, point 4.4, relatif aux médailles d'honneur du travail, sont modifiées comme suit :

« Dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales :
– l'attribution de la médaille d'or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 000 euros ;
– l'attribution de la médaille grand or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 500 euros.

Pour les médailles d'honneur du travail or et grand or, et pour celles-ci seulement, les gratifications seront versées pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'établissement portuaire, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille.

Les autres dispositions de l'article 5 point 4.4. relatives aux établissements dont l'activité principale est l'administration et/ ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ ou de pêche et leurs filiales demeurent inchangées.

Dans les entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire :
– l'attribution de la médaille d'or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 000 euros ;
– l'attribution de la médaille grand or donne lieu au versement d'une gratification dont le montant est égal à 100 % du SBMH avec un minimum de 1 500 euros.

Pour les médailles d'honneur du travail or et grand or, comme pour les médailles argent et vermeil, les gratifications seront versées pro rata temporis aux salariés qui ont, dans l'entreprise ou le groupement, une ancienneté inférieure au nombre d'années nécessaire pour avoir droit à l'attribution de la médaille. »

Les autres dispositions de l'article 5 point 4.4. relatives aux entreprises ou établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire demeurent inchangées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024


Les dispositions du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter de la date de sa signature.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Formalités de dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024


Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail en vue de son extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 avril 2024

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2024 sur les salaires minima de branche, les parties signataires sont convenues de réexaminer le montant des gratifications versées lors de l'attribution des médailles d'honneur du travail or et grand or, prévues par la convention collective nationale unifiée (CCNU) en son article 5, point 4.4.

Dans le cadre des négociations engagées à cet effet postérieurement à la signature de l'accord salarial de branche du 27 octobre 2023, les parties signataires ont décidé d'une revalorisation du montant des gratifications versées lors de l'attribution des deux médailles susmentionnées, accompagnée d'un aménagement de leurs modalités d'attribution pour les établissements portuaires.

Le présent avenant à la CCNU a pour objet de réviser les dispositions de son article 5 point 4.4 pour y faire figurer ces évolutions.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article