• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant du 26 novembre 2019 à l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires

En vigueur · signé le 26 novembre 2019 · effet au 26 novembre 2019 · Étendu par arrêté du 2 avril 2021 (JORF du 10 avril 2021)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Commission paritaire de suivi du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 novembre 2019

Après l'article 5 de l'accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires, est inséré un article 5 bis relatif à la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, libellé comme suit :

« La commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, prévue par l'article 13 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche, est composée de la manière suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les 2 domaines d'activité, ports et manutention.

Un règlement intérieur pourra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission. »

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 novembre 2019

L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche prévoit en son article 13 la constitution d'une commission paritaire de suivi de ce régime, « pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité ».

Le présent avenant a pour objet de définir la composition de cette commission.

Il complète en conséquence l'accord de branche du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires.

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