• Accord
  • IDCC 3017

Accord du 16 octobre 2019 relatif aux moyens des organisations syndicales (Montoir - Saint-Nazaire)

En vigueur · signé le 16 octobre 2019 · effet au 16 octobre 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2019

Les organisations syndicales et leurs représentants sont, collectivement et individuellement, des interlocuteurs essentiels des employeurs en relais de la vie professionnelle quotidienne des salariés.

Le présent accord (ci-après l'accord moyens syndicaux) a pour objet de préciser l'ensemble des moyens accordés aux représentants de place ainsi que les conditions d'utilisation de ces moyens.

Cet accord n'est pas élaboré dans le but de faire un CSE interentreprises, il résulte d'une pratique, sur la place portuaire de Montoir – Saint-Nazaire, de bénéficier de représentants de place affiliés aux organisations syndicales représentatives. Ce choix a été pris dans le but de faciliter les discussions lorsque les sujets négociés sont communs à l'ensemble des sociétés adhérentes de l'UMOP.

Ils ne remplacent pas les délégués syndicaux ou représentants du personnel élus dans chaque entreprise.

Ces représentants seront désignés par les organisations syndicales représentatives issues des différentes élections dans chaque société adhérente de l'UMOP.


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1. Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2019


L'accord moyens syndicaux s'applique à toutes les sociétés adhérentes à l'UMOP, en activité sur la place portuaire de Montoir – Saint-Nazaire au jour de sa signature, et à ses futures adhérentes.

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2. Les représentants désignés par les organisations syndicales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2019

2.1. Nombre

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative peut procéder à la désignation d'un délégué de place et d'un suppléant. Ces représentants devront être élus dans l'une des sociétés adhérentes à l'UMOP.

Les parties conviennent de revoir cette répartition après chaque élection professionnelle, dans le cas où un nouveau syndicat serait représentatif dans l'une des sociétés adhérentes.

De plus, un délégué permanent sera désigné dans les conditions de l'article 2.3 de l'avenant n° 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel.

2.2. Crédit d'heures. – Rémunération

Il est accordé un volume global de 1 607 heures par an à se partager entre toutes les organisations syndicales représentatives, pour l'exercice de tous les mandats de place. À ce jour, il en résulte 800 heures pour le syndicat CGT Dockers Montoirs – Saint-Nazaire et 800 heures pour la CFDT.

Les représentants de place disposent d'un crédit d'heures annuel, à se répartir en fonction du crédit d'heures octroyé, pour exercer leurs mandats. Les représentants de place affiliés aux organisations syndicales représentatives pourront répartir les heures de place avec leurs élus respectifs.

De plus, un délégué permanent sera désigné dans les conditions de l'article 2.3 de l'avenant n° 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de droit syndical et représentation du personnel.

Le délégué permanent de place bénéficiera d'un forfait de 1 607 heures pour exercer sa fonction. Ce délégué permanent de place sera élu titulaire et désigné délégué syndical d'une des sociétés adhérentes. Les heures de délégation attribuées dans l'entreprise de référence du délégué permanent de place seront comprises dans ces 1 607 heures.

Aucune heure supplémentaire ne pourra être réclamée. Le délégué permanent s'interdit toute affectation opérationnelle pendant la durée de son mandat.

Le délégué permanent se verra attribuer une rémunération forfaitaire répartie proportionnellement entre les entreprises adhérentes. À compter de la désignation du délégué permanent, un avenant au contrat de travail devra être signé entre le délégué et son employeur. Il disposera d'un accès permanent à l'ensemble des sites de la place. La rémunération doit tenir compte de l'entreprise d'origine, de la fonction et la classification occupées, sur la moyenne des 3 dernières années.

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3. Moyens alloués aux représentants des organisations syndicales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2019

Les organisations syndicales sont des acteurs reconnus et essentiels au développement du dialogue social de la place portuaire.

Dans cet esprit et afin de favoriser leur fonctionnement, elles bénéficient d'un droit syndical supplémentaire par rapport à ce qui est prévu dans chaque société, il sera composé d'une contribution annuelle de fonctionnement.

3.1. Valeur des contributions

La contribution annuelle de fonctionnement est de 9 000 €. Cette contribution comporte tous les défraiements de déplacement.

3.2. Modalités de répartition et de versement

La contribution est répartie équitablement entre les organisations syndicales signataires, soit 4 500 € pour la CGT et 4 500 € pour la CFDT.

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4. Organisation des réunions

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2019

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions, statutaires ou d'information du personnel.

Les réunions statutaires concernent uniquement les élus et doivent se dérouler soit hors du temps de travail, soit en heures de délégation.

Les réunions d'information du personnel doivent se faire en dehors des heures d'affectation des personnels.

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5. Durée de l'accord, révision et dénonciation, formalités de dépôt

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2019

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l'ensemble des accords, usages et dispositions relatifs aux moyens syndicaux, conclus antérieurement et en vigueur à la date de sa signature.

Il pourra être révisé en tout ou partie et faire l'objet d'un avenant dans les conditions fixées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être formulée par écrit et être accompagné d'un projet sur le ou les article(s) concerné(s).

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

Il sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes et à la DIRECCTE des Pays de la Loire.

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