• Accord
  • IDCC 3017

Accord du 24 janvier 2019 relatif aux garanties de ressources des ouvriers dockers mensualisés

En vigueur · signé le 24 janvier 2019 · effet au 1er février 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les dispositions (applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire) sont applicables aux salariés bénéficiaires de la CCNU dès lors qu'ils totalisent 1 an d'ancienneté, à l'exception des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.

L'ancienneté pour les bénéfices de ce présent s'apprécie en principe à compter de la date de conclusion du contrat de travail (plus l'ancienneté reprise). Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.

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Article 1.2 — Conditions de la garantie de ressources

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

1.2.1. Conditions de versement

L'employeur verse un complément de salaire sous les conditions suivantes :
– l'absence au travail doit être justifiée dans les 48 heures sauf cas exceptionnel par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ;
– le versement du complément de salaire est conditionné par le versement par la sécurité sociale d'indemnités (IJSS).

1.2.2. Point de départ du versement

Le complément de salaire est versé à partir du 2e jour d'arrêt de travail. Un accord spécifique sur la durée de carence est annexé au présent accord. Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une rechute, d'une prolongation, ou lorsque l'arrêt de travail entraîne une hospitalisation.

1.2.3. Durée de versement et montant

Voir en annexe l'avenant à l'accord du 27 octobre 2017 relatif aux garanties minimales de prévoyance.

Les montants sont versés :
– déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale ;
– après déduction de la part salariale des cotisations sociales applicables et de tout autre prélèvement social à la charge du salarié (notamment CSG-CRDS) ;
– et sont plafonnés de sorte qu'un salarié bénéficiaire de la garantie de ressources ne puisse percevoir une rémunération brute supérieure à celle qu'il aurait perçue en activité (le délai de carence n'étant pas pris en compte dans cette comparaison) ;
– et sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute d'activité définie ci-après.

La rémunération mensuelle brute d'activité est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail …).

Lorsque la période de référence est incomplète en raison d'un début d'activité, d'un ou plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d'activité est reconstituée sur la base d'un montant journalier calculé comme suit :
– le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des primes ou tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail …).

Est divisée par :
– le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l'entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d'absences (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).

Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d'activité mensuelle reconstituée.

Les durées de versement ci-avant sont définies pour une année civile, que la ou les périodes ­ d'arrêt soient continue ou discontinues.

Ainsi, si un salarié connaît plusieurs arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire au titre du présent article au cours d'une année civile, la durée de versement ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Pour les arrêts de travail en cours et se poursuivant au-delà du 31 décembre, la durée totale de versement s'entendra du solde de droits restant à courir à la date de survenance du sinistre, dans les limites des périodes ci-dessus fixées, et sans préjudice de l'acquisition d'une ancienneté ouvrant des droits supplémentaires.

Ex : idem CCNU
Les conditions ancienneté prévues ci-avant sont appréciées en tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'arrêt de travail.
Ainsi, si un salarié qui n'a pas 1 an d'ancienneté pour bénéficier de la garantie de ressources acquiert cette ancienneté pendant son absence pour maladie ou accident, et qu'il ne bénéficie pas déjà d'une indemnisation au titre du régime de prévoyance, il bénéficiera de la garantie de ­ ressources pour la période d'indemnisation restant à courir.

Ex : CCNU
De même, si un salarié de plus de 1 an d'ancienneté, acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, une ancienneté lui permettant de bénéficier de droits supplémentaires, il lui sera fait application des durées et montants de garanties de ressources afférents à l'ancienneté nouvellement acquise pour la période de garantie de ressources restant à courir.

Ex : CCNU
Date de versement : le salaire maintenu au titre de la garantie de ressources est versé aux dates habituelles de la paye.

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Article 1.3 — Durée. – Prise d'effet. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

Les garanties du présent accord prendront effet au 1er février 2019.

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Article 1.4 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'accord de place.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Le présent accord a été négocié en vue d'améliorer et clarifier l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 de la CCNU portant sur les garanties de ressources dont bénéficient les salariés en cas de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ou d'un accident de travail.

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