• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant du 1er février 2019 à l'accord du 30 octobre 2006 relatif aux heures supplémentaires (Montoir-Saint-Nazaire)

En vigueur · signé le 1er février 2019 · effet au 22 mars 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019

Constituent des heures supplémentaires :
– les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou d'un plafond inférieur « proratisation des 1 607 heures sur une base de 365 jours calendaires » en cas d'année incomplète (accident du travail ou arrêt maladie, arriver ou sortie de l'entreprise, congés sans solde…) Ce plafond sera déterminé par le compteur plafond maximum ;
– les heures effectuées au-delà du compteur modulation annuelle ;
– les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord. « 48 heures ».

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an quand bien même le salarié n'aurait pas acquis ou pas pris l'intégralité de ses droits à congés au titre de la période de référence prévu par l'accord.

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Article 2 — Suivi des compteurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019

2.1 Compteur plafond maximum

Le plafond de 1 607 heures sera donc réduit en proportion de la durée d'absence dans l'entreprise. L'employeur utilisera la méthode « la règle de trois » pour calculer la quatrième proportionnelle CPM sur la base de 365 jours calendaires.

Ex : si un salarié a été 183 jours en arrêt maladie


1 607 CPM
365 182


CPM = 1 607 × 182 / 365
CPM = 801 H

2.2. Compteur modulation annuelle
Exemple pour 1 année avec 9 jours fériés (hors dimanches)


Jours d'année 365
– Jours de repos hebdomadaire 52
– Jours de congés payés (du 1er janvier au 31 décembre) 30
– Jours fériés 9
– Absences non assimilées travail effectif (AT/AM/CP sans solde…) 0
= Nombre de jours travaillables 274
/ Jours ouvrables/semaines 6
= Nombre de semaines travaillables 45,67
× « Moyenne hebdomadaire 35 heures » 1 598,33
+ « Journée solidarité » 7
Total Compteur modulation annuelle 1 605,33

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Article 3 — Rémunération des heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire effectif majoré) ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

La rémunération des heures supplémentaires fait l'objet de plusieurs taux de majoration.

Les taux sont fixés à :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
– 50 % pour les heures suivantes.

On appréciera le nombre de semaine travaillables avec le compteur modulation annuelle.

Exemple : un salarié qui effectue 400 heures supplémentaires sur l'année. considérant que son CMA est identique à l'article 2.2.

Alors 8 × 45,67 = 365,36 heures.

Donc ce salarié percevra 365,36 heures majorés à 25 % et 34,64 heures majorées à 50 %.

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 h 30).

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Article 4 — Repos compensateurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019

Ils bénéficieront également des repos compensateurs pour heure supplémentaire lorsqu'ils auront dépassé au sein de la même entreprise les horaires définis ci-dessous (les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur de 50 %).

On appréciera le nombre de semaine travaillables avec le compteur modulation annuelle.

Exemple : un salarié qui effectue 400 heures supplémentaires sur l'année. Considérant que son CMA est identique à l'article 2.2.

Alors 400/45,67 = 8,76 heures.

Donc ce salarié a réalisé une moyenne de 43,76 heures par semaine.

Donc 43,76 – 42 = 1,76.

Donc (1,76/2) × 45,67 = 40,19 heures de repos compensateurs.

Soit 40,19/6 heures = 6,70 repos compensateurs.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

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Article 5 — Contrepartie obligatoire à repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019

Les heures supplémentaires accomplies ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos pour le salarié. Cette contrepartie s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires (ou, lorsqu'il est prévu, au repos compensateur équivalent).

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent (160 heures dans notre CCNU)

La contrepartie est fixée à :
– 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

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Article 6 — Durée. – Prise d'effet. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

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Article 7 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'accord de place.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2019


Le présent accord a été négocié en vue de clarifier et compléter l'accord de place du 30 octobre 2006 afin de mettre un terme à de nombreux différends sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires du fait de notre organisation du temps de travail « annualisation et modulation ».

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