• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 23 novembre 2017 · effet au 23 novembre 2017 · Étendu par arrêté du 23 janvier 2019 (JORF du 29 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2017

Les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont modifiées comme suit :

Au premier alinéa de cet article, les termes : « des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) » sont supprimés.

La définition de la rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties devient en conséquence la suivante :

« La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage …). »

Les deux alinéas suivants qui figurent à l'article 3.1 demeurent inchangés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2017

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 novembre 2017

L'accord du 17 décembre 2015, révisé par avenants du 19 février 2016, du 28 juin 2016 et du 3 novembre 2016, détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.

Conformément aux dispositions de cet accord modifié, les garanties qu'il détermine entreront en vigueur le 1er janvier 2018 dans les établissements publics portuaires.

Dans cette perspective, le présent avenant a pour objet de rectifier une erreur dans la définition du salaire de référence, qui figure à l'article 3.1 de l'accord du 17 décembre 2015 précité.


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