Article 1er — Classement
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017
Il est convenu que le classement dans la grille de rémunérations des personnels portuaires s'effectue en respectant un plafond individuel d'accroissement de rémunération de 10 % au plus de la rémunération mensuelle brute perçue avant classement (salaire de base + ancienneté + assiduité (1)).
En conséquence si l'accroissement prévisionnel de rémunération s'avérait supérieur à 10 %, le positionnement dans la grille se fera au SBMH immédiatement inférieur à ce plafond individuel. La rémunération perçue sera alors égale à la rémunération brute perçue avant classement majorée de 10 %.
Toutefois, si l'ancienneté résultant de ce positionnement s'avérait inférieure à l'ancienneté acquise dans la catégorie cadres, c'est l'ancienneté acquise dans la catégorie cadres qui serait retenue, même si le plafond individuel devait dépasser 10 %.
Dans les autres cas, le positionnement dans la grille s'effectuera au niveau de SBMH correspondant à la nouvelle rémunération.
Les personnels portuaires cadres avant la mise en œuvre de la CCNU restent cadres.
Le classement des cadres F2 issus de la convention verte, là où il en existe, ne saurait être inférieur au second échelon de la grille cadres.
Les cadres qui relèvent des dispositions du présent article peuvent constituer un groupe fermé, en application d'un accord local.
(1) N. B. : dans l'annexe « Cadres F » à la convention collective « verte », la prime d'assiduité était appelée « majoration mensuelle forfaitaire ».