• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels

En vigueur · signé le 3 novembre 2016 · effet au 2 mars 2017 · Étendu par arrêté du 9 mai 2018 (JORF du 12 mai 2018)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2017


La commission mixte paritaire de la branche « Ports et manutention », réunie le 3 novembre 2016, a décidé, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander l'organisme mutualiste « Solimut », candidat évalué le plus favorablement, pour assurer la couverture des garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés relevant du champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels.
L'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteur d'activité, établissements portuaires d'une part, et entreprises de manutention d'autre part.
Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2017


Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, les parties signataires s'engagent à réexaminer le choix de l'organisme recommandé dans un délai maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 1er janvier 2022.
À cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2017


Le taux de cotisation en cas d'adhésion à l'organisme recommandé, calculé sur la base du salaire brut (tranche A et tranche B), est le suivant :

UNIM UPF
1,5 % TA – 2,4 % TB 1,6 % TA/ TB


Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par l'article 8 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2017


Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 mars 2017


L'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, révisé par avenants du 19 février et du 28 juin 2016, détermine de nouvelles garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, et prévoit la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs pour en assurer la couverture et la gestion.
Cet accord révisé dispose que les garanties qu'il institue prendront effet au 1er janvier 2017 pour les entreprises privées et au plus tard le 1er janvier 2018 pour les établissements publics portuaires, compte tenu de leurs obligations en matière d'appel d'offres.
En application des dispositions de l'article 6 de cet accord, relatif à la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs, une procédure de mise en concurrence a été mise en œuvre par la commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention », dans les conditions prévues par décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
Le présent avenant a pour objet de formaliser le choix de l'organisme assureur effectué par la commission mixte paritaire le 3 novembre dernier.

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