• Accord
  • IDCC 3017

Accord du 3 novembre 2016 relatif à la continuité des contrats de travail

En vigueur · signé le 3 novembre 2016 · effet au 3 novembre 2016 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2017 (JORF du 1er août 2017)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2016


Les parties signataires conviennent de la nécessité de préserver la stabilité de l'emploi et d'organiser, dans les conditions définies localement, la pérennité des contrats de travail des salariés affectés à une activité faisant l'objet d'un transfert d'une entreprise exerçant une activité de manutention entrant dans le champ d'application de la CCNU, à une autre, résultant :
1.1. De la réattribution d'un titre d'occupation du domaine public portuaire arrivé à échéance ou résilié de manière anticipée, sur lequel s'exerce l'activité en cause ;
1.2. D'une cession d'activité intervenant dans le cadre d'une convention de terminal ;
1.3. D'un transfert d'activité entre entreprises d'une même place portuaire tel que défini à l'article 3 du présent accord.
Conscients de la difficulté de définir un cadre national couvrant la diversité des situations locales, les représentants locaux des différentes parties prenantes engageront des négociations de place portuaire, avant la réalisation du transfert d'activité, afin de préserver l'emploi des salariés affectés à l'activité transférée, dans le respect de la CCNU et en tenant compte des accords et usages locaux applicables.
Le périmètre des salariés concernés sera défini localement par accord. Il vise notamment, les salariés de l'entreprise de manutention « sortante », les salariés employés par un groupement de main-d'œuvre, un GIE, ou une filiale locale ainsi que les salariés mis à disposition de l'entreprise « sortante » dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre ou d'une prestation de service.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)

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Article 2 — Conditions à satisfaire par les accords de place

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2016


Les accords de place portuaire conclus en application des alinéas 1.1 et 1.2 de l'article 1er devront satisfaire aux conditions suivantes :
– le nombre de salariés susceptibles d'être transférés sera établi en « équivalent temps plein » par catégorie professionnelle, pour tenir compte des salariés partiellement affectés à l'activité transférée ;
– l'entreprise sortante devra justifier de l'affectation des salariés à l'activité transférée, au cours des 12 derniers mois précédant le terme du titre domanial ou sa résiliation anticipée ;
– lorsque l'attribution d'un titre domanial est subordonnée à une procédure d'appel d'offres, les obligations d'information et de publicité relatives au transfert de personnel, à la charge du gestionnaire du domaine, devront être mentionnées dans celui-ci ;
– aucune prime ou indemnité de transfert, sous quelque forme que ce soit, ne sera due par l'entreprise « sortante » aux salariés dont la continuité du contrat de travail (garantissant notamment l'ancienneté du salarié) est assurée auprès de l'entreprise « entrante ».
Les modalités de gestion de la période transitoire comprise entre l'échéance ou la résiliation anticipée du titre domanial de l'entreprise « sortante » et l'attribution d'un nouveau titre domanial à une entreprise « entrante » devront être précisées, le cas échéant.

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Article 3 — Cas particulier du transfert d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2016


En cas de simple transfert d'activité tel que visé à l'alinéa 1.3 de l'article 1er, l'opportunité de procéder à un accord sur la continuité des contrats de travail ainsi que les modalités de mise en œuvre d'un tel accord, seront examinées localement au choix des différentes places portuaires.

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Article 4 — Cas particulier des concessions d'outillage public attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2016


Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables lorsque à l'expiration d'une convention de concession ou en cas de résiliation anticipée de celle-ci, une nouvelle convention de concession de même objet est attribuée par l'autorité concédante.

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Article 6 — Durée et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2016


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2016


Le présent avenant est établi conformément au programme de travail figurant à l'annexe IV de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » (CCNU), en vue de préserver, dans le respect de la CCNU et en tenant compte des accords et usages locaux applicables, la stabilité de l'emploi et la continuité des contrats de travail des salariés affectés à une activité transférée.
Le principe défini dans le présent préambule est applicable aux articles 1,2,3 et 4 du présent accord.
Que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail soient réunies et donc opposables à tous (employeurs et salariés) ou non, les parties conviennent d'adopter les principes suivants.

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