• Avenant
  • IDCC 3017

Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane)

En vigueur · signé le 28 mai 2014 · effet au 16 octobre 2014 · Étendu par arrêté du 21 mars 2017 (JORF du 13 avril 2017)

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014

Par avenant du 28 mai 2014 à la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » du 15 avril 2011 (iddc 3017), la manutention portuaire de la Guyane a adopté un certain nombre de dispositions conventionnelles collectives du travail s'appliquant au champ de la Guyane, et venant s'y ajouter ou s'y substituer.
Considérant :
1. L'extension en 1999 de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 à la Guyane et aux évolutions conventionnelles intervenues depuis, par l'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » du 15 avril 2011 ;
2. Les travaux validés lors de la mensualisation des ouvriers dockers faisant suite à la réforme de la manutention portuaire de 1999 ;
3. Le fait qu'il a été signé (en août 1999) un avenant n° 1 à la convention collective nationale et qu'il importe donc de prendre en compte l'ancienneté de cet avenant n° 1, les mutations et évolutions de toute nature qui ont marqué la profession depuis et son rattachement à la convention collective nationale unifiée.
Les signataires mentionnés ci-après ont convenu d'élaborer le présent avenant n° 2 à la convention collective nationale.

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Champ d'application. – Extension

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Le présent avenant n° 2 est applicable :
– géographiquement aux ports et appontements de la région Guyane ;
– professionnellement aux entreprises de manutention portuaire relevant des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A, ainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale relève de ces codes NAF, qui y exercent leurs activités ;
– catégoriellement, à toutes les catégories de personnel de ces entreprises travaillant dans les métiers de la manutention portuaire (toutes filières, filière exploitation portuaire, cadres).
Les signataires aux présentes demandent l'extension à la région Guyane.

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Accords antérieurs. – Maintien des avantages acquis

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Les articles du présent avenant n° 2 se substituent aux dispositions antérieures de même nature de l'avenant n° 1, mais ne fait pas obstacle au maintien des avantages supérieurs acquis par les salariés par voie conventionnelle ou au terme d'accords d'entreprise.

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Inscription dans le livre V du code des ports maritimes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Les signataires soulignent que les accords collectifs du travail pouvant être passé dans la manutention portuaire de la région Guyane s'inscrivent étroitement dans les dispositions afférentes du livre V du code des ports maritimes, dans sa partie législative (art. L. 511-1 à L. 541-1) et dans sa partie réglementaire.

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Article 1er — Classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014

Filière exploitation portuaire


Fonction Classification CCN Classification convention
Guyane
Débutant A
Homme de bord, homme de terre B B
Coordinateur de cale C1 C1
Opérateur C2 C2 ou D1
Pointeur C1 à C3 C3 à D1
Chef pointeur D1 à D2 D1 à D2
Grutiers D1 à D2 D1 à D2
Conducteur d'engin D1 à D2 D1 à D2
Signaleur D2 D2 à D2
Chef d'équipe AM1 AM1
Contremaître AM1 à AM2 AM2
Responsable de sécurité
Responsable opérations portuaires
Cadre échelon 1 Cadre échelon 1
Chef d'exploitation Cadre échelon 2 Cadre échelon 2
Directeur d'exploitation
Directeur commercial
Directeur administratif
Cadre échelon 3 Cadre échelon 3

Filière maintenance


Fonction Classification Classification convention
Guyane
Débutant A A
Contrôle journalier des matériels
Technicien logistique
B B
Montage / démontage, diagnostic
Réparation, mécanicien, électricien,
Magasinier
C1 à C3 C1 à C3
Mécanicien hautement qualifié D1 à D2 D1 à D2
Maîtrise d'atelier
Chef d'atelier
AM1 à AM2 AM1 à AM2
Adjoint au chef de service
Adjoint au chef d'exploitation
Cadre échelon 1 Cadre échelon 1
Chef de service
Chef d'exploitation
Cadre échelon 2 Cadre échelon 2
Directeur d'exploitation
Directeur commercial
Directeur administratif
Cadre échelon 3 Cadre échelon 3

Filière administration


Fonction Classification CCN Classification convention
Guyane
Débutant A A
Planton / coursier B B
Dactylo, secrétaire, rédacteur
Employée spécialisée sur techniques usuelles (paie, facturation)
Secrétaire administrative
C1 à C3 C1 à C3
Secrétaire de direction, employés principaux D1 à D2 D1 à D2
Secrétaire assistant de direction
Responsable contentieux-litiges
Analyste programmeur, responsable de groupe comptabilité paie
AM1 à AM2 AM1 à AM2
Adjoint au chef de service / adjoint au chef d'exploitation / RRH / responsable financier et comptable Cadre échelon 1 Cadre échelon 1
Chef de service Cadre échelon 2 Cadre échelon 2
Directeur administratif Cadre échelon 3 Cadre échelon 3

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Article 2.1 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Le temps de travail effectif est défini, conformément à la loi, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35 heures pour les ouvriers dockers et les autres salariés non cadres sur les ports et appontements portuaires de la région Guyane.
Elle ne comprend pas les temps d'habillage et de déshabillage, sauf sujétion particulière en ce qui concerne la tenue de travail (obligation de porter des équipements de protection individuelle spéciaux).
Elle comprend, à concurrence de 30 minutes quotidiennes, les temps de pauses lorsque celles-ci sont pratiquées dans l'entreprise au regard des obligations réglementaires en la matière.

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Article 2.2 — Aménagement de la durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


2.2.1. Filière exploitation portuaire


Compte tenu de la visibilité sur les mouvements de navires, il est établi des plannings prévisionnels mensuels, affichés le 20 du mois M – 1 pour le mois M.
De tels plannings peuvent suivre des modifications :
– soit avec un délai de prévenance normal de 7 jours ouvrés ;
– soit avec un délai de prévenance inférieur, dans la limite de deux modifications par mois et par salarié concerné, avec l'attribution d'une contrepartie financière ou d'une contrepartie en repos compensateur pour le salarié concerné.
L'amplitude normale des horaires de travail s'étend sur 13 heures de temps, du lundi au samedi, à l'intérieur desquels le travail peut être organisé en équipes successives.
Une équipe ne peut être appelée au travail pour une durée inférieure à 4 heures.
Le travail de nuit (selon la définition légale en vigueur, de 21 heures à 6 heures) est autorisé, dans des conditions opérationnelles, à établir par accords d'entreprise.
Le travail de nuit des dimanches et le travail de nuit des jours fériés sont indemnisés dans les conditions de taux prévues à l'article 5 de l'avenant n° 1 Guyane à la convention collective nationale unifiée.
Afin de pallier des absences préjudiciables à la constitution des équipes, un système d'astreinte est établi pendant l'heure suivant l'horaire de début du temps de travail. Les salariés sous astreinte bénéficient d'une indemnité d'astreinte et, en cas d'appel au travail, d'une indemnité de déplacement.


2.2.2. Autres filières


Le temps de travail est reparti sur la semaine :
– sur 4, 5 ou 6 jours ;
– de façon égale ou différenciée.

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Article 2.3 — Jours fériés. – Jours chômés. – Journée de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Les jours fériés et chômés sont au nombre de 16 dans l'année, soit :
– 12 jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 10 juin, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre ;
– 4 jours chômés locaux : mardi gras, mercredi des Cendres, vendredi saint, 1 jour à caractère de fête patronale communale, à fixer par accords d'entreprise ;
– la journée de solidarité est déterminée dans les conditions prévues à la convention collective nationale unifiée.

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Article 3 — Contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


L'objectif de la profession de la manutention portuaire de la Guyane est, dans le cadre de la mensualisation, la généralisation des contrats à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Concernant l'embauche régulière des ouvriers intermittents et la transformation des CDD en CDI, les employeurs se conformeront aux dispositions de la convention collective nationale unifiée.

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Article 4 — Conditions de travail et sécurité portuaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Tout employeur de main-d'œuvre portuaire répondant aux conditions réglementaires d'effectif doit mettre en place un CHSCT et former un sauveteur secouriste du travail. Les parties se réfèrent de surcroît à la convention collective nationale unifiée n° 3017 en ce qui concerne le CPHS.

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Article 5 — Intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Tout employeur de main-d'œuvre portuaire instaurera un système d'intéressement, dont les conditions feront l'objet d'un accord d'entreprise.

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Article 6.1 — Treizième mois

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Tout salarié justifiant d'une ancienneté de 6 mois bénéficie du versement d'un treizième mois de salaire, calculé sur le SBMH de sa catégorie, et au prorata de son temps de présence à l'effectif sur l'année concernée.

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Article 6.2 — Primes

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Des primes peuvent être instaurées en contrepartie de sujétions particulières.
Parmi celles-ci, une prime de salissure obligatoire d'un montant minimum de 15 € par jour est instaurée au profit des salariés de la filière exploitation portuaire, pour travaux sur des marchandises en vrac et sur des animaux, ainsi que pour le saisissage-dessaisissage des barres et ridoirs de conteneurs.

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Article 6.3 — Mutuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Tout salarié, sur adhésion volontaire  (2), bénéficie des avantages d'une mutuelle installée en Guyane – à déterminer – et dont les prestations sont à choisir par accord d'entreprise.
La cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans la proportion de 50/50.

(1) L'article 6.3 est étendu sous réserve que le terme mutuelle soit entendu comme un organisme assureur relevant du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale ou du code des assurances et sous réserve qu'il ne puisse pas être exigé que le siège social de l'organisme assureur se situe en Guyane.  
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)

(2) Les termes « sur adhésion volontaire » figurant à l'article 6.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

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Article 6.4 — Prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Tout salarié bénéficie des avantages d'un régime de prévoyance – à déterminer – et dont les prestations sont à choisir par accord d'entreprise.
Ce régime de prévoyance couvre a minima l'incapacité partielle ou totale et le décès (rente éducation).
Un tel régime est entièrement à la charge de l'employeur.

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Article 7 — Participation aux négociations nationales

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 octobre 2014


Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui sont dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations nationales et aux réunions des instances paritaires instituées par les partenaires sociaux bénéficient, à raison d'un participant par section syndicale représentative dans l'entreprise et dans les dispositions prévues dans le cadre de la convention collective unifiée et de ses avenants, d'une autorisation d'absence qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

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