• Accord
  • IDCC 3017

Accord du 9 février 2012 relatif à la rente de retraite supplémentaire

En vigueur · signé le 9 février 2012 · effet au 9 février 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2012

Considérant l'accord de retraite à prestations définies et son annexe III relative au contrat d'assurance et l'accord relatif au nouveau régime de retraite à cotisations définies et le contrat de retraite à cotisations définies qui lui est annexé,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2012


Sur avis de la commission consultative de suivi retraite, les rentes de retraite supplémentaire sont revalorisées comme suit à compter du 1er juillet 2011 :
Contrat de retraite à prestations définies :
– rentes viagères différées : 1,64 % ;
– rentes viagères immédiates : 1,64 %.
Contrat de retraite à cotisations définies :
– rentes viagères différées : 1,25 % ;
– rentes viagères immédiates : 1,25 %.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2012


Les modalités de réévaluation du salaire de référence dans le cas des bénéficiaires des dispositifs de cessation anticipée d'activité au titre de la pénibilité en application des accords des 15 et 16 avril 2011 sont précisées par avenant n° 2 au contrat d'assurance retraite à cotisations définies (cf. annexe I).

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 février 2012


Annexe I
Avenant n° 2 au contrat n° RG 151 136 573 souscrit par l'Union des ports de France


Par le présent avenant, il est précisé que compte tenu du protocole d'accord du 15 janvier 2009, de l'article 2 du protocole d'accord du 4 novembre 2010, de l'avenant n° 1 au contrat RG n° 151 136 573 du 2 mars 2011 et de l'article 2 du protocole d'accord du 25 octobre 2011, les conditions particulières du contrat rappelé en objet sont modifiées comme suit :


« Article 3
Cotisations


Les cotisations sont fixées à 3,70 % du salaire annuel brut des assurés.
Dans le cas des bénéficiaires de préretraite et de cessation anticipée d'activité, le taux de cotisation s'applique au salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'allocation des bénéficiaires de ces dispositifs.
Il est précisé par la contractante que le salaire de référence est réévalué selon les mêmes règles que les salaires d'activité.
Cette mesure prend effet au 1er janvier 2009.
Dans le cas des bénéficiaires des dispositifs de cessation anticipée d'activité au titre de la pénibilité, en application des accords des 15 et 16 avril 2011 annexés à la convention collective nationale unifiée, le salaire de référence est réévalué selon les mêmes règles que le salaire de base minimum hiérarchique.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2011.
Il n'est pas autrement dérogé aux clauses et conditions du contrat auquel le présent avenant est annexé. »

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