• Accord
  • IDCC 3017

Accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite

En vigueur · signé le 15 janvier 2009 · effet au 15 janvier 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Ports et manutention (IDCC 3017).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Préambule


La CRPCCMPA, caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, est une institution de retraite supplémentaire (IRS) relevant des articles L. 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi Fillon du 21 août 2003.
Cette caisse gère deux régimes de retraite supplémentaire bénéficiant au personnel titulaire non cadre des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'annexe II à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dite convention « verte ». Ainsi, la CRPCCMPA gère :
― un régime dit « obligatoire » dont les modalités de fonctionnement sont organisées au titre Ier de l'annexe II précitée ;
― et un régime dit « supplémentaire » dont les modalités de fonctionnement sont organisées au titre II de l'annexe II précitée.
L'article 116 de la loi Fillon a prévu la disparition, au 31 décembre 2008, des IRS telles que la CRPCCMPA. Ainsi, cette institution doit, au plus tard à cette date :
― se transformer en institution de prévoyance ;
― ou fusionner avec une institution de prévoyance ;
― ou se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS). Lorsque l'IRS se transforme en IGRS, le législateur impose le transfert des provisions et réserves détenues par l'IRS au profit d'un ou plusieurs organismes assureurs (société d'assurance, institution de prévoyance ou mutuelle), et ce dans un objectif de sécurisation des droits des bénéficiaires des régimes de retraite.
C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs occasions afin de négocier les modalités d'évolution des régimes de retraite actuellement en vigueur. Dans ce cadre, plusieurs accords collectifs d'étape ont été conclus les :
― 25 janvier 2007 ;
― 22 juin 2007 ;
― 24 octobre 2007. Cet accord de révision avait principalement pour objet d'externaliser, auprès d'un organisme assureur, l'ensemble des risques liés à la prévoyance visés à l'annexe II de la convention dite « verte » et que la CRPCCMPA n'était pas en droit de garantir ;
― 9 novembre 2007 ;
― 1er avril 2008 ;
― 24 juillet 2008 ;
Le présent accord collectif a pour objectif de formaliser l'ensemble des engagements pris dans les accords d'étapes mentionnés ci-dessus, s'agissant des régimes de retraite jusqu'à présent gérés par la CRPCCMPA, c'est-à-dire à l'exclusion des décisions prises au sujet des garanties prévoyance. Ainsi, dans le présent accord collectif les partenaires sociaux confirment et précisent les modalités de :
― la fermeture du dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite » (chapitre Ier) ;
― la fermeture du dispositif actuellement géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire » (chapitre II). Selon la situation dans laquelle se trouvent les salariés, les anciens salariés et les ayants droit, au 31 décembre 2008, les conséquences de la fermeture du régime sont différentes. Ainsi :
― les retraités et les ayants droit du régime qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension versée par la CRPCCMPA continuent de bénéficier du dispositif dans les conditions définies par le présent accord ;
― les anciens salariés non cadres titulaires, les salariés non cadres titulaires devenus cadres (autrement dit, les « radiés ») et les ayants droit qui n'ont pas encore liquidé leur pension auprès de la CRPCCMPA au 31 décembre 2008 verront leurs droits cristallisés selon une méthode décrite dans le présent accord ;
― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 verront également leurs droits cristallisés selon une méthode décrite dans le présent accord ;
― les salariés ou anciens salariés se trouvant dans une situation différente de celles mentionnées ci-dessus ne bénéficient pas du « régime obligatoire » anciennement géré par la CRPCCMPA et fermé en application du présent accord. En revanche, pour cette catégorie notamment, les partenaires sociaux ont décidé d'instituer un régime de retraite à cotisations définies ;
― la transformation de la CRPCCMPA en IGRS (chapitre IV).
Par ailleurs, les signataires du présent accord ont souhaité instituer une commission consultative de suivi des contrats d'assurance (chapitre III).
Le chapitre V du présent accord traite des données financières et contractuelles liées à l'évolution du régime et à la transformation de la caisse et le chapitre VI regroupe les dispositions générales applicables à l'accord.
Parallèlement, un autre accord collectif organise la mise en place, au bénéfice de l'ensemble du personnel non cadre, d'un régime de retraite à cotisations définies à compter du 1er janvier 2009.

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Chapitre Ier La fermeture du régime géré par la CRPCCMPA et intitulé « supplément de retraite »

Article 1 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le « supplément de retraite » à prestations définies a été mis en place le 1er janvier 1993 dans un contexte financier très différent de celui constaté lors des négociations portant sur :
― la transformation de la CRPCCMPA en IGRS ;
― et le transfert des réserves et provisions de la CRPCCMPA à un ou des organismes assureurs afin de sécuriser les droits des bénéficiaires des régimes.
Parallèlement, les partenaires sociaux ont toujours affirmé que leur priorité était la pérennité du « régime obligatoire ».
Dans ce contexte, les partenaires sociaux sont convenus que la fermeture du « supplément de retraite » permettait de mieux préserver les droits des bénéficiaires au titre du « régime obligatoire ».

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Article 2 — Fermeture du « supplément de retraite »

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le « supplément de retraite » est fermé, à compter du 31 décembre 2008, selon les modalités suivantes :
― les anciens salariés et les ayants droit des anciens salariés qui perçoivent une pension, au titre du « supplément de retraite », à la date du 31 décembre 2008, continueront de percevoir cette pension jusqu'au 31 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010 le versement de la pension du « supplément de retraite » cessera définitivement ;
― les salariés non cadres titulaires, les anciens salariés non cadres titulaires et les salariés non cadres titulaires devenus cadres (autrement dit, les « radiés ») qui, au 31 décembre 2008, ne perçoivent pas encore de pension au titre du « supplément de retraite », peuvent liquider leur pension au titre de ce régime, avant le 31 décembre 2009, s'ils en remplissent les conditions. En pratique, toute demande de liquidation du supplément de retraite doit être formulée avant le 31 décembre 2010 auprès de l'IGRS.
En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2010 le versement de la pension du « supplément de retraite » cessera définitivement.
A l'exception de ce qui est organisé au présent chapitre, l'ensemble des conditions et modalités de liquidation des pensions du « supplément de retraite » sont celles fixées au titre II « section supplément de retraite » de l'annexe II de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
― les salariés ou anciens salariés se trouvant dans une situation différente de celles mentionnées ci-dessus ne percevront aucune pension au titre du « supplément de retraite ».

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Article 3 — Réversion

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


La rente s'entend d'une rente réversible à 70 % dans les conditions et selon les modalités fixées au titre II « section supplément de retraite » de l'annexe II de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dit convention « verte ».

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Article 5 — Transfert de risque. ― Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Il est procédé à l'achat de rentes temporaires immédiates, tenant compte de l'éventuelle réversion qui pourrait intervenir, pour anciens salariés et pour les ayants droit qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension ou une pension de réversion.
Un fonds collectif est constitué pour les engagements correspondant aux pensions et pensions de réversion non encore liquidées au 31 décembre 2008. Au fur et à mesure des liquidations de ces pensions, postérieurement au 31 décembre 2008, les capitaux constitutifs de rentes temporaires seront prélevés sur le fonds collectif et le risque transféré aux organismes assureurs.
Les pensions versées par l'organisme assureur en application du présent chapitre seront financées par :
― le transfert d'une partie des réserves et provisions de la CRPCCMPA auprès de l'organisme assureur choisi afin de procéder à l'achat de rentes temporaires immédiates et de doter le fonds collectif susmentionné à hauteur de 236 456 219 € (cf. art. 17) ;
― une dotation des employeurs, au prorata de leur engagement, afin de combler l'éventuelle différence entre le montant des engagements correspondant aux pensions non encore liquidées au 31 décembre 2008 et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA dans le fonds collectif.
Le fonds collectif sera clos au 31 décembre 2010. L'éventuel excédent sera reversé sur le contrat d'assurance du régime obligatoire.

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Chapitre II La fermeture du régime géré par la CRPCCMPA et intitulé « régime obligatoire »

Article 6 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Compte tenu de la situation financière de la CRPCCMPA, les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de fermer le « régime obligatoire ». Pour ce faire, il a été décidé de moduler les effets de la fermeture selon la situation dans laquelle se trouvent les personnes concernées. Ainsi, les conséquences de la fermeture seront différentes selon que :
― la CRPCCMPA verse, au 31 décembre 2008, une rente à un ancien salarié ou à ses ayants droit ;
― ou la CRPCCMPA ne verse pas, au 31 décembre 2008, une rente à un ancien salarié ou à ses ayants droit.

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Article 7.1 — Les pensions directes

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Pour les participants qui perçoivent une pension de retraite de la CRPCCMPA au 31 décembre 2008, les capitaux constitutifs des pensions sont transférés à un organisme assureur, au plus tard le 31 décembre 2008, afin que ce dernier s'engage à verser, de façon viagère :
― le même montant que le dernier versé par la caisse de retraite avant le transfert ;
― et l'éventuelle réversion, selon les modalités décrites à l'article 7.2 ci-après.
Mais, afin de procéder à ce transfert, plusieurs modifications du régime doivent être opérées s'agissant :
― de revalorisation des pensions ;
― des modalités de détermination des pensions de réversion.

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Article 7.1.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


7.1.1. Les modalités de détermination des pensions de réversion
pour les ayants droit


La rente des anciens salariés s'entend d'une rente réversible à 70 %. La pension de réversion est donc égale à 70 % du montant de la dernière pension de retraite supplémentaire perçue par le retraité avant son décès, selon les modalités décrites ci-après.
La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque l'(les) ayant(s) droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.
Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension.
En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.
En cas de mariage ou de remariage du retraité postérieur à la liquidation de sa pension, ou dans le cas où les informations communiquées à la date de liquidation de la pension de retraite seraient inexactes ou incomplètes au regard de la situation connue à la date du décès, le montant de la rente de base ou de la pension de réversion sera recalculé, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements des organismes assureurs ne se trouvent pas aggravés.

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Article 7.2 — Les pensions de réversion

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Pour les ayants droit qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension de réversion, les capitaux constitutifs de ces pensions sont transférés à un organisme assureur afin que ce dernier s'engage à verser, de façon viagère, le même montant que le dernier versé par la caisse de retraite avant le transfert.
Ces pensions de réversion sont versées et revalorisées selon les modalités prévues au contrat d'assurance annexé au présent accord.
Les rentes sont versées trimestriellement à terme à échoir.

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Article 7.3 — La revalorisation des pensions

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Les rentes directes ou de réversion sont versées et revalorisées selon les modalités prévues au contrat d'assurance annexé au présent accord.
Un accord paritaire de branche proposera chaque année le niveau de la revalorisation à appliquer aux rentes en cours, dans la limite des résultats technique et financier du contrat d'assurance de l'assureur.

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Article 8.1 — Bénéficiaires concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2012

Les bénéficiaires sont :
― les salariés non cadres titulaires au 31 décembre 2008 mais qui n'ont pas encore liquidé de pension de retraite au titre du « régime obligatoire » à cette date ;
― les anciens salariés non cadres titulaires qui n'ont pas encore liquidé leur pension au titre du « régime obligatoire » au 31 décembre 2008 et qui ont acquis des droits au titre de ce régime ;
― les ayants droit des anciens salariés non cadres titulaires qui n'ont pas encore liquidé leur pension de réversion au titre du « régime obligatoire » au 31 décembre 2008 et qui ont acquis des droits au titre de ce régime.
En tout état de cause, les salariés titularisés après le 31 décembre 2008 n'ont aucun droit au titre du présent régime.
L'expression "Régime obligatoire" employée au présent article s'entend régime de base sécurité sociale + régime complémentaire ARRCO.

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Article 8.2 — Détermination de la pension annuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le montant de la pension supplémentaire additionnelle brute est déterminé au 31 décembre 2008, de la façon suivante : 0,24 % de la rémunération de référence (telle que définie à l'article 8.2.2) × durée des services validés (telle que définie à l'article 8.2.1).
Sur la base de la situation des bénéficiaires au 31 décembre 2008, le montant de la pension supplémentaire additionnelle ainsi déterminé est majoré, pour les bénéficiaires ayant eu au moins 3 enfants, de la façon suivante :
― 10 % pour 3 enfants ;
― 15 % pour 4 enfants ;
― 20 % pour 5 enfants ;
― 25 % pour 6 enfants ;
― 30 % pour 7 enfants et au-delà.
Ouvrent également droit à la majoration les enfants n'ayant pas de lien de filiation directe avec le salarié mais ayant été élevés par celui-ci pendant au moins 9 ans avant le 16e anniversaire et ayant été à la charge du salarié ou à celle de son conjoint.

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Article 8.2.1 et 8.2.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


8.2.1. Détermination de la durée de services validés


La durée de services validés acquise, au plus tard le 31 décembre 2008, en qualité de salarié titulaire non cadre est calculée selon les modalités fixées ci-après :
Nombre de jours d'affiliation à la CRPCCMPA entre la date de titularisation et la rupture du contrat ou le passage au statut de cadre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008 divisé par 365,25.
En tout état de cause, aucune durée de service validé n'est acquise à partir de l'âge de 65 ans.
Pour le calcul de la durée de services validés sont prises en compte, au 31 décembre 2008 :
― les périodes pendant lesquelles a été accordée une des garanties de ressources prévues à l'article 25 de la convention collective dite « verte » et ayant donné lieu au versement de cotisations à la CRPCCMPA ;
― les périodes de service militaire, de service civil, de mobilisation, de captivité et de déportation accomplies après la titularisation du salarié non cadre et avant la rupture de son contrat.
Cas des salariés à temps partiel :
S'agissant des salariés exerçant ou ayant exercé leur activité à temps partiel, leur durée de services validés est déterminée comme s'ils avaient occupé une activité à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 4, du code du travail.


8.2.2. Détermination de la rémunération de référence


Un coefficient hiérarchique moyen correspondant aux 10 meilleures années prises en compte pour la détermination de la durée de services validés au sens de l'article 8.2.1 est déterminé.
Ce coefficient hiérarchique moyen :
― est déterminé en prenant en compte les coefficients hiérarchiques des salariés non cadres titularisés, au sens du protocole d'accord national sur les grilles de classement du 28 mai 1991 ;
― ne peut pas être inférieur à 190.
Le « salaire annuel normal sans majoration » est défini à l'article 9 de la convention collective dite « verte ». Il s'agit du salaire calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent et pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient (c'est-à-dire hors des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail).
La rémunération de référence s'entend du « salaire annuel normal sans majoration », majoré de la seule majoration au titre de l'ancienneté prévue à l'article 10 de la convention collective dite « verte », et correspondant au coefficient hiérarchique moyen tel que déterminé ci-dessus.

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Article 8.3 — Prestations en cas de décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2015

8.3.1. Décès du bénéficiaire avant la liquidation de la pension

En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa retraite au titre du présent règlement, les droits sont maintenus au profit des conjoints.

La prestation est alors égale à 70 % du montant de la rente déterminée selon les modalités organisées à l'article 8.2 du présent accord.

La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.

Cette prestation est versée sous forme de rente viagère aux conjoints survivants tels que définis par l'article 8.3.3 du présent accord et dans les mêmes conditions.

Le bénéfice de cette prestation est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié.

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Article 8.3.2 et 8.3.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2015

8.3.2. Décès du bénéficiaire postérieurement à la liquidation de la pension

La rente des anciens salariés s'entend d'une rente réversible à 70 %. La pension de réversion est donc égale à 70 % du montant de la dernière pension de retraite supplémentaire perçue par le retraité avant son décès, selon les modalités décrites ci-après.

La pension de réversion est versée au plus tôt lorsque les ayants droit ont liquidé les pensions de réversion au titre du régime de retraite complémentaire ARRCO.

Le bénéfice de cette prestation est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié.

8.3.3. Généralités sur les prestations versées en cas de décès

Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou du divorce, auront droit à une fraction de la pension.

En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, les droits de chacun d'eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.

La rente de réversion cesse d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.

Conformément aux dispositions des articles 8.3.1 et 8.3.2, le bénéfice d'une rente de réversion est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et aux concubins notoires, en l'absence de conjoint divorcé survivant non remarié.

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Article 8.3.4 — Dépôt tardif de demande de liquidation de retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mai 2018

La rente est quérable, par l'assuré ou le(s) réversataire(s), à la date de la demande de liquidation et au plus tôt à la date d'ouverture des droits, sans rappel d'arrérages antérieurs à la date de cette demande.

Pour l'assuré, la date d'ouverture des droits correspond à la date à laquelle il a satisfait aux conditions d'âge prévues par le dispositif et procédé à la liquidation de ses droits auprès du régime complémentaire ARRCO.

Pour le bénéficiaire de la réversion, la date d'ouverture des droits s'entend au plus tôt à la date théorique à laquelle il pourrait procéder à la liquidation de ses droits à réversion auprès du régime complémentaire ARRCO.

À titre exceptionnel, une rétroactivité de 1 an est accordée à l'assuré et à l'éventuel bénéficiaire de la réversion effectuant une demande de liquidation tardive sur validation de la commission de contrôle des rentes

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Article 9 — Modalités de versement et revalorisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Les rentes sont versées et revalorisées selon les modalités prévues au contrat d'assurance annexé au présent accord.
Les rentes sont versées trimestriellement à terme à échoir.
Un accord paritaire de branche proposera chaque année le niveau de la revalorisation à appliquer aux rentes en cours, dans la limite des résultats techniques et financier du contrat d'assurance de l'assureur.

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Article 10 — Transfert de risque. ― Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009

Il est procédé à l'achat de rentes viagères immédiates pour les anciens salariés (en tenant compte de l'éventuelle réversion qui pourrait intervenir) et pour les ayants droit qui perçoivent, au 31 décembre 2008, une pension ou une pension de réversion.

Pour les salariés, anciens salariés et ayants droit qui n'ont pas encore liquidé de pension de retraite ou de réversion au 31 décembre 2008, il est procédé à l'achat de rentes viagères différées. Pour des raisons pratiques, le montant correspondant à ces rentes viagères différées sera placé dans un fonds collectif, pendant une durée de 1 an, le temps que soient finalisés les calculs individuels relatifs à la cristallisation des droits au titre du « régime obligatoire ».

Les pensions versées par l'organisme assureur en application du présent chapitre seront financées par :

― le transfert d'une partie des réserves et provisions de la CRPCCMPA auprès de l'organisme assureur choisi ;

― et une dotation des employeurs, afin de combler la différence entre le montant des engagements au 31 décembre 2008 et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA. Cette dotation sera effectuée au plus tard le 31 décembre 2009.

Les employeurs sont tenus au paiement de cette dotation globale estimée à environ 171 M € répartie entre eux tel que précisé en annexe V.

Dans le cas où un employeur ne s'acquitterait pas de la dotation qui lui serait demandée, sur la base de répartition susmentionnée, les droits des salariés et anciens salariés dudit employeur seront réduits, voire supprimés, en donnant priorité aux retraités selon les règles définies dans l'arrêté du 25 juillet 2008 relatif à la liquidation des IRS.

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Chapitre III Commission consultative de suivi

Article 11 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2012

Une commission consultative de suivi des régimes de retraite supplémentaire mentionnés dans le présent accord et assurés auprès d'Arial assurance et de Premalliance est constituée et composée des membres des deux collèges suivants :
― collège des adhérents : 3 représentants, élus par le collège des adhérents à l'assemblée générale de l'IGRS ;
― collège participants : 3 représentants, élus par le collège des participants à l'assemblée générale de l'IGRS.
La durée du mandat des membres de la commission consultative de suivi est de 4 ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les fonctions de membres de la commission consultative de suivi sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.
La commission consultative de suivi élit, en alternance, et pour une durée de 1 an, un président et un vice-président, obligatoirement choisis parmi les membres appartenant à des collèges différents. La commission consultative de suivi peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Les fonctions de président et de vice-président cessent, en tout état de cause, lorsque le titulaire perd la qualité de membre de la commission consultative de suivi.
Le président assure le fonctionnement de la commission consultative de suivi. Il convoque, fixe l'ordre du jour et préside les réunions de la commission consultative de suivi. Il cosigne avec le vice-président les procès-verbaux des délibérations de la commission consultative de suivi.
Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
Les fonctions de président et de vice-président sont gratuites. Toutefois, des indemnités pour frais de déplacement peuvent être allouées.

Les postes de membres de la commission consultative de suivi retraite devenus vacants sont pourvus par cooptation, celle-ci devant être ratifiée lors de l'assemblée générale la plus proche, selon les formes mentionnées dans le présent article. Le mandat du nouveau membre prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat du membre qu'il remplace.

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Article 12 — Réunions et délibérations de la commission consultative de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


La commission consultative de suivi se réunit sur convocation de son président (ou de son vice-président en cas d'empêchement) chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins une fois par an. Le président (ou, à défaut, le vice-président) fixe l'ordre du jour des réunions de la commission consultative.
Le président (ou, à défaut, le vice-président) est tenu de convoquer la commission consultative de suivi si une réunion est demandée par au moins la moitié des membres de la commission consultative qui fixent alors l'ordre du jour correspondant.
Les convocations sont adressées 8 jours avant la réunion, par lettre simple. Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion arrêté par le président (ou, à défaut, le vice-président) ou par les membres de la commission consultative, qui ont demandé la réunion.
La commission consultative se réunit dans les locaux de l'IGRS ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Il est tenu, à chaque réunion, un registre de présence signé par les membres participant à la réunion de la commission.
La commission consultative de suivi ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une seconde réunion sera organisée dans un délai de 15 jours, aucun quorum n'étant alors requis.
Les délibérations de la commission consultative sont prises à la majorité des membres présents et sont consignées dans un procès-verbal qui doit être approuvé à la réunion suivante et signé des président et vice-président.

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Article 13 — Attributions de la commission consultative

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2012

La commission consultative établit un rapport annuel à destination des partenaires sociaux.
La commission consultative a exclusivement pour mission :
― d'analyser les résultats annuels, techniques et financiers, du contrat ;
― de contrôler les modalités de revalorisation des rentes ;
― de contrôler le calcul des pensions au moment de la liquidation des retraites ;
― de présenter les résultats des contrats aux partenaires sociaux ;

— de contrôler, dans le respect de l'article 2 de l'accord paritaire du 4 novembre 2010, le montant des salaires retenus par les employeurs comme assiette de cotisation au contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les préretraités, ainsi que la revalorisation desdits salaires.

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Chapitre VI La transformation de la CRPCCMPA en IGRS

Article 14 — Principe

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


En application de l'article 116 de la loi Fillon, la CRPCCMPA sera transformée en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) après transfert de toutes ses réserves et provisions auprès de l'organisme assureur avec lequel un contrat aura été conclu.
Cette transformation sera effective une fois que les nouveaux statuts auront été :
― adoptés lors d'une assemblée générale extraordinaire conformément à l'article R. 941-6 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article R. 931-3-30 du même code et à l'article 23 des statuts actuels de la CRPCCMPA ;
― et déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'ACAM, conformément à l'article R. 941-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, la CRPCCMPA ne pourra alors plus accomplir que des opérations relatives à la gestion administrative de régimes de retraites.
La responsabilité de l'IGRS ne pourra pas être engagée au titre de la garantie des engagements résultant du règlement de retraite et du présent accord.

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Article 15 — Modifications statutaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Les modifications statutaires nécessaires à la transformation de l'IRS en IGRS, dont un projet est joint au présent accord, seront définitivement fixées dans les statuts de l'IGRS, tels qu'adoptés par une assemblée générale extraordinaire.

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Article 16 — Modalités de financement de l'IGRS pour son fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 2013

En contrepartie de la gestion administrative qu'elle opère paritairement, l'IGRS bénéficie d'une contribution financière annuelle versée par l'union des ports de France (UPF) pour le compte de ses entreprises adhérentes.

Cette contribution, destinée au remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas des administrateurs et des membres de la commission consultative de suivi, est établie forfaitairement à 35 000 € par an, auxquels s'ajoute le remboursement des honoraires du commissaire aux comptes.

Cette contribution ne couvre pas les frais d'organisation de la réunion annuelle de la commission consultative de suivi "Retraite" dédiée à l'examen des comptes annuels de l'assureur, qui incombe au groupe AG2R La Mondiale, conformément aux dispositions de la convention de gestion du 17 août 2011.

Le montant de la contribution de l'UPF est révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice général des prix du secteur de l'hôtellerie, cafés et restauration (moyenne de l'année écoulée).

Le paiement du forfait de 35 000 € est effectué en deux versements : 50 % de ce montant au plus tard le 31 janvier de l'exercice en cours et le solde avant le 31 juillet de l'exercice en cours.

Les modalités de financement de toute dépense exceptionnelle sont préalablement examinées et arrêtées par les partenaires sociaux.

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Chapitre V Données financières et contrat d'assurance

Article 17 — Le montant des provisions et réserves

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Les provisions et réserves de l'institution sont constituées en contrepartie de l'ensemble des actifs de l'institution.
Par conséquent, le montant des provisions et réserves qui sera transféré à l'organisme assureur s'élève à 236 456 219 € compte tenu de la valeur de réalisation des placements financiers et immobiliers de la CRPCCMPA au 30 juin 2008, évalués conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale. Le montant à transférer se décompose comme suit :
― provisions et réserves au 30 juin 2008 : 73 622 650 € ;
― cotisations exceptionnelles versée par les adhérents : 159 204 547 € ;
― plus-values latentes sur actifs financiers au 30 juin 2008 : 3 636 022 € ;
― cotisations à recevoir au second semestre 2008 : 2 300 000 € ;
― allocations à payer au second semestre 2008 : 3 647 000 € ;
― coût de la gestion administrative jusqu'à la transformation de l'IRS : 700 000 € ;
― estimation des produits financiers du second semestre 2008 : 2 000 000 € ;
― coût de la gestion administrative au titre de la fermeture du régime : 40 000 € ;
― provisions et réserves à transférer : 236 456 219 €.
Bien évidemment, les montants susmentionnés pourraient être amenés à évoluer, dans de faibles proportions, selon la date à laquelle ils sont liquidés pour être transférés. Une fois la liquidation opérée, le montant définitif des sommes transférées à l'organisme assureur sera mentionné dans une annexe au présent accord. Cette annexe sera paraphée par les parties au présent accord.

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Article 18 — Le transfert des provisions et réserves et des engagements correspondants

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Les parties au présent accord proposent de transférer l'ensemble des réserves et provisions mentionnées à l'article précédent du présent accord aux organismes assureurs auprès desquels des contrats seront souscrits.
Les engagements au titre du régime obligatoire et du régime supplémentaire transférés à l'organisme assureur correspondent :
― à la date du 31 décembre 2008, aux pensions de retraite et de réversion déjà liquidées, pour un montant de 75 847 458 €, dont :
― 72 630 466 € au titre du régime obligatoire ;
― 3 216 992 € au titre du régime supplémentaire ;
― au plus tard à la date du 31 décembre 2009 aux pensions de retraite et aux prestations en cas de décès non encore liquidées au 31 décembre 2008, pour un montant de 170 080 700 €, dont :
― 169 871 339 € au titre du régime obligatoire ;
― 209 361 € au titre du régime supplémentaire.
Ici encore, les montants susmentionnés pourraient être amenés à évoluer, dans de faibles proportions, selon la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une fois cette date déterminée, le montant définitif des engagements viagers transférés à l'organisme assureur sera mentionné dans une annexe au présent accord. Cette annexe sera paraphée par les parties au présent accord.
Au moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'organisme assureur recevra donc une somme équivalente au montant des capitaux constitutifs des pensions de retraite et de réversion déjà liquidées mais également d'une partie des pensions de retraite et prestations en cas de décès non encore liquidées. Pour ce faire, il sera procédé :
― au transfert des réserves et provisions de la CRPCCMPA ;
― et, par la suite, et au plus tard le 31 décembre 2009, à une dotation des employeurs concernés par le régime, dans le but de combler la différence entre le montant des engagements viagers transférés à l'organisme assureur et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA au 31 décembre 2008.
Autrement dit, il est procédé à un achat :
― de rentes viagères immédiates pour les bénéficiaires définis à l'article 7 du présent accord et pour les ayants droit percevant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une pension de réversion ;
― de rentes viagères différées pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 8 du présent accord et pour les prestations en cas de décès non encore liquidées, l'acquisition définitive de ces rentes intervenant au plus tard le 31 décembre 2009.

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Article 19 — Vente de l'immeuble

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Les parties conviennent de vendre à l'assureur La Mondiale, l'immeuble détenu par la CRPCCMPA. Le prix en est fixé à 1 600 000 € hors droits et hors frais d'acte.
La vente interviendra au cours du deuxième trimestre 2009 et le produit de la vente sera intégralement transféré aux assureurs retenus. Ce produit sera réparti comme suit :
a) 1 000 000 € viendront abonder le fonds collectif du contrat d'assurance ;
b) 600 000 € viendront abonder le fonds de revalorisation et de régulation.

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Article 20 — L'organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


A la suite d'un appel d'offres Arial assurance et Premalliance ont été retenus. Le contrat sera proposé sous la forme d'une co-assurance Arial assurance (85 %) et Premalliance (15 %).
C'est donc auprès de cet organisme assureur que seront :
― transférés les réserves et provisions de la CRPCCMPA mentionnées à l'article 17 du présent accord ;
― et versées les dotations nécessaires des employeurs afin de combler la différence entre le montant des engagements viagers transférés à l'organisme assureur et celui des provisions et réserves transférées par la CRPCCMPA.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

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Chapitre VI Données générales

Article 21 — Date d'effet. ― Conditions suspensives

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le présent accord entrera en vigueur le 31 décembre 2008, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive suivante : la publication de la décision d'approbation, par l'ACAM, des modifications apportées au règlement.
Dans le cas où son entrée en vigueur serait décalée du fait d'un retard lié à la condition suspensive mentionnée ci-dessus, il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la réalisation de la dernière de ces conditions.

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Article 22 — Durée. ― Révision. ― Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

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Article 23 — Clause de substitution

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le présent accord se substitue, en totalité, à tous les accords collectifs, référendum et décisions unilatérales ayant le même objet.
Cet accord se substitue donc aux dispositions :
― de l'article 34, alinéa 1, de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dit convention « verte » ;
― de l'annexe II de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dit convention « verte » ;
― aux accords d'étapes mentionnés en préambule,
s'agissant exclusivement des dispositions relatives à la retraite jusqu'à présent de la compétence de la CRPCCMPA. Aussi, tous les accords intervenus en matière de prévoyance et de retraite complémentaire (ARRCO) demeurent applicables et le présent accord ne s'y substitue pas.
Malgré cette substitution, l'objet du présent accord est de maintenir certains droits et obligations décrits dans cette convention, pendant une durée déterminée, à savoir : certains droits relatifs au « régime supplémentaire ». Dans ces circonstances, afin de faciliter la lecture du présent accord, les parties ont souhaité y annexer l'annexe précitée. Il est convenu, qu'à l'exception des dispositions auxquelles il est expressément renvoyé, les termes de cette annexe ne font en aucune manière partie intégrante de l'accord.

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Article 24 — Dépôt. ― Publicité. ― Transmission

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 116-VI de la loi Fillon, un exemplaire du présent accord sera transmis à l'ACAM.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2009


Annexes Les annexes I à V au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel-gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.


― annexe I : annexe II à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche dite convention « verte » ;
― annexe II : note technique sur la cristallisation ;
― annexe III : projets de contrats d'assurance ;
― annexe IV : statuts de l'IGRS ;
― annexe V : répartition des engagements et du financement entre les employeurs.

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