Maladie et accident Portage salarial (IDCC 3219) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 22, 13, 14, 2, 15 de la convention collective Portage salarial.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences justifiées par une incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident, constatée par certificat médical, suspendent le contrat de travail (art. 22).

Un régime de prévoyance obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés cadres et non cadres, en activité ou dont le contrat est suspendu dans les conditions de l'accord (art. 13 de l'accord du 12 novembre 2020).

Les garanties de prévoyance sont définies en annexe de l'accord pour chaque catégorie de personnel (art. 14 de l'accord du 12 novembre 2020).

La couverture est maintenue pendant toute suspension du contrat dès lors que le salarié perçoit un maintien de salaire, des indemnités journalières complémentaires ou de sécurité sociale, une rente d'invalidité ou un revenu de remplacement versé par l'employeur ; employeur et salarié continuent alors de cotiser (art. 2 de l'accord du 12 novembre 2020).

Après la rupture du contrat, sauf faute lourde, l'ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage conserve gratuitement ses garanties de santé et de prévoyance dans les conditions légales de la portabilité (art. 2 de l'accord du 12 novembre 2020).

Les cotisations de prévoyance sont réparties à moitié entre le salarié et l'employeur (art. 15 de l'accord du 12 novembre 2020).

Article 22 — Suspension et rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2017

22.1. Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité

Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, constituent une suspension du contrat de travail.

Conformément à l'accord de méthode conclu le 15 mars 2017 dans la branche une négociation est engagée pour parvenir à un accord sur le contenu d'un régime de prévoyance (frais de santé en cas de maladie, accident, maternité, couverture des risques lourds : notamment prestations décès, incapacité temporaire de travail).

22.2. Suspension du contrat de travail pour absence de prestation

En l'absence de prestation à réaliser, le contrat de travail est suspendu.

Pendant cette période, sauf demande contraire du salarié porté, une indemnité peut être versée selon ce que permet le compte d'activité du salarié porté.

Dès lors afin d'éviter que le salarié porté se trouve sans ressource le temps de trouver une nouvelle mission, celui-ci peut bénéficier d'une allocation prospection dans la limite maximale de 3 mois, sauf demande contraire du salarié, prise en charge sur la réserve établie à cet effet sur le compte d'activité du salarié porté. Son montant mensuel sera au moins égal à 1 journée. Le compte d'activité, dont la communication au porté est mensuelle selon la loi, récapitule les divers éléments de nature à permettre au salarié porté de connaître le montant disponible pour sa rémunération et son indemnisation.

22.3. Rupture du contrat de travail

Si au terme d'une période de 1 mois de prospection, le salarié porté n'a pas conclu de nouvelle prestation et demeure sans activité, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail relatif à la nécessité d'existence d'une cause réelle et sérieuse. En effet en cas d'inactivité prolongée, le salarié porté ne satisfait plus aux conditions de l'article 2 de la présente convention définissant les critères attachés au salarié porté, notamment la capacité à rechercher sa clientèle induite par le critère de l'autonomie.

Dans cette perspective les parties au contrat de travail se concertent sur la constitution d'une réserve telle que définie à l'article 21.4 de la présente convention.

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Extrait de : Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Article 13 — Bénéficiaires du régime de prévoyance de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2025

Le régime de prévoyance bénéficie obligatoirement à l'ensemble des “ salariés cadres, soit les salariés relevant des articles 2.1 et de 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ” et des “ salariés non-cadres, soit les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national inter professionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ”.

Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail selon les conditions et modalités fixées à l'article 2.1. Les entreprises ayant adopté un régime de prévoyance avant la date d'effet du présent accord adaptent en conséquence leur dispositif.


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Extrait de : Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Article 14 — Prestations garanties du régime de prévoyance de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2025

Les garanties sont définies en annexe pour chacune des catégories de personnel bénéficiaire.


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Extrait de : Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Article 2 — Maintien et suspension des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 mars 2025

2.1. Conditions et modalités du maintien des garanties de branche en cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion du salarié à la couverture définie par le présent accord est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (par exemple : allocation d'activité partielle, congés rémunérés par l'employeur tels que le congé de remplacement ou le congé de mobilité).

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise de portage salarial verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives pour la couverture frais de santé de ses ayants droit.

2.2. Maintien temporaire des garanties aux anciens salariés et leurs ayants droit : article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dénommé dispositif de « portabilité »

Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et du régime de prévoyance bénéficient du maintien à titre gratuit – c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation – de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par la réglementation (à savoir l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale à la date de signature de l'accord).


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Extrait de : Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Article 15 — Cotisations et répartition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

15.1. Assiette des cotisations

Le financement du régime de prévoyance complémentaire est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage.

15.2. Taux de cotisation

Les taux de cotisation sont définis à l'annexe 3 du présent accord.

La cotisation est répartie à moitié entre le salarié et l'employeur.

Pour respecter l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui maintient le dispositif issu de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 dans les entreprises employant des cadres ou des assimilés cadres et compte tenu des taux de cotisation applicables dans le régime, il est possible pour l'entreprise de prévoir la souscription d'un contrat complémentaire pour cotiser à hauteur de 1,50 % afin de couvrir la santé et la prévoyance.

15.3. Répartition des cotisations

En application du principe de faveur, chaque entreprise de portage salarial reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

Si une entreprise décide de recourir à un organisme non recommandé pour garantir les mêmes prestations que celles définies par le présent accord, la cotisation salariale ne pourra pas excéder la cotisation salariale résultant du respect du présent accord par l'organisme recommandé.

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Texte intégral de la convention Portage salarial