Congés payés Portage salarial (IDCC 3219) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 28 de la convention collective Portage salarial, en vigueur depuis le 1er mars 2021.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tout salarié porté acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, et les congés peuvent être pris dès l'embauche (art. 28).

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; en cas d'annualisation du temps de travail, c'est celle de l'annualisation (art. 28).

L'indemnité de congés payés, versée pour chaque jour de congé pris, est égale au plus avantageux des deux montants suivants (art. 28) :

  • 1/10 de la rémunération brute perçue pendant la période de référence (art. 28).
  • La rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler (art. 28).

Pour les salariés portés en CDD, l'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si celui-ci se poursuit par un CDI (art. 28).

Les jours fériés chômés sont traités conformément aux dispositions légales (art. 28).

Article 28 — Congés payés et jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2021

28.1. Durée du congé

Tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Les congés peuvent être pris dès l'embauche.

28.2. Période de congés

La période de référence pour l'acquisition du congé payé court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. En cas d'annualisation du temps de travail, la période de référence pour l'acquisition du congé payé est la même que celle de l'annualisation.

28.3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés est égale au plus avantageux des 2 montants suivants :
– 1/10 de la rémunération brute perçue par l'intéressé au cours de la période de référence ;
– la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler (maintien de salaire).

Chaque jour de congé pris en application de l'article 28.1 donne lieu au versement de cette indemnité. Pour les salariés portés en contrat à durée déterminée, cette indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.

28.4. Jours fériés chômés

Les jours fériés sont traités conformément aux dispositions législatives en vigueur.


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