• Avenant
  • IDCC 0759

Avenant du 13 juin 2023 à l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social

En vigueur · signé le 13 juin 2023 · effet au 10 avril 2024 · Étendu par arrêté du 13 décembre 2024 (JORF du 24 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

Vu la loi du 8 août 2016 imposant aux branches de constituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) destinée à constituer leur organe de gouvernance ;

Vu l'accord partiaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social ;

Considérant l'intérêt de la branche de constituer un organe de gouvernance cohérent afin d'assurer au mieux ses missions ;

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Article 1er — Objet du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

Le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord paritaire du 1er décembre 2020 relatif à la mise en place de la CPPNI, à l'organisation et aux moyens accordés au dialogue social.

Les modifications apportées apparaissent en caractère gras dans le corps du texte.

Les autres dispositions de l'accord paritaire du 1er décembre 2020 demeurent inchangées.

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Article 2 — Modification de l'article 4.1 de l'accord paritaire du 1er décembre 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

L'article 4.1 « Composition de la CPPNI » est modifié comme suit :

« La CPPNI est composée d'une délégation de chacune des organisations de salariés représentatives dans la branche, d'une part, et d'une délégation de chacune des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, d'autre part.

Elle est constituée d'une délégation de six membres désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, avec un maximum de trois membres participants par réunion, ainsi que d'une délégation de cinq membres désignés par chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche.

Selon les articles L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, les membres des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles désignés par les organisations syndicales représentatives sont des salariés protégés, et bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés au même titre que les délégués syndicaux.

La composition de la délégation de chaque organisation syndicale et patronale est communiquée à la présidence de la CPPNI à sa création. Cette dernière se chargera d'en informer l'ensemble des membres. Toute modification de la délégation devra être notifiée avant la date de réunion à venir.

Les différentes organisations représentées doivent veiller à la mixité de leur représentation.

Par accord préalable de chacun des collèges (salariés et employeurs), la CPPNI, par l'intermédiaire de sa présidence peut convier à participer à ses travaux des personnalités extérieures (expert, juriste, spécialiste …) dans un maximum de deux personnalités par réunion.

La CPPNI pourra instituer des groupes techniques ad hoc, traitant de certaines thématiques, et qui auront pour objet d'assurer les travaux concourant au bon déroulement des négociations.

Deux membres de chaque organisation pourront participer à ces groupes techniques. Ces derniers devront impérativement être membres de la CPPNI.

Ces impératifs de composition ne valent pas pour les autres instances paritaires de la branche : CPNEFP et SPP notamment. »

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Article 3 — Modification de l'article 4.6 de l'accord paritaire du 1er décembre 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

L'article 4.6 « Domiciliation de la CPPNI » est modifié comme suit :

« La CPPNI est domiciliée au siège de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche telle que déterminée dans les statuts de celle-ci.

L'adresse électronique du secrétariat de la CPPNI est : [email protected]. »

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Article 4 — Modification de l'article 5.2 de l'accord paritaire du 1er décembre 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

L'article 5.2 « Remboursement de frais » est modifié comme suit :

« Les frais des membres des organisations syndicales seront pris en charge par l'association paritaire de gestion, sur présentation des justificatifs et des feuilles d'émargement indiquant leur présence effective pour la durée des réunions auxquelles ils auront participé, dans les conditions suivantes, étant précisé que les limites ci-dessous décrites sont des maxima et que les remboursements seront limités aux déplacements relatifs aux réunions et aux justificatifs fournis :
– pour les frais de transport : remboursement du prix du billet SNCF en 2e classe ou en 1re classe s'il est démontré que le surcoût n'excède pas 5 € par trajet. Dans la mesure où le temps de transport aller-retour en train excède 6 heures pour la journée, il sera remboursé le prix du billet d'avion qui devra avoir été réservé dès la connaissance de la réunion à venir, afin de bénéficier du meilleur prix auprès de compagnies aériennes et d'en apporter la justification. Dans ce cas, il n'y aura pas de remboursement des frais d'hébergement. Dans le cas où aucun moyen de transport collectif n'est possible, les frais kilométriques seront remboursés sur la base du barème fiscal automobile puissance 5 à 7 CV pour un kilométrage de 5 000 km par an, en joignant le justificatif du trajet Mappy ou similaire ;
– pour les frais d'hébergement avec petit-déjeuner, et dîner : remboursement sur justificatif limité à un montant de 120 € à partir du 1er janvier 2023 ;
– pour les frais de déjeuner : remboursement limité à un montant qui ne pourra pas excéder les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, au titre des indemnités de grand déplacement, duquel sera déduite l'éventuelle participation patronale aux titres repas (pour exemple : en 2020, le montant maximum du remboursement pour le déjeuner est de 19 €).

Ces différents montants pourront être revus annuellement en réunion de CPPNI. Ils feront l'objet d'une fixation dans un relevé de décision. »

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Article 5 — Modification de l'article 7.1 de l'accord paritaire du 1er décembre 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

L'article 7.1 « Mise en place d'une contribution spécifique » est modifié comme suit :

« Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC 759, brochure Journal officiel n° 3269, par entité juridique (par SIREN).

Au titre de l'année 2021, le montant de cette contribution conventionnelle, forfaitaire et obligatoire, est fixé à 70 €. Le montant de cette contribution annuelle est fixé en CPPNI au plus tard le 31 octobre de l'année précédente.

Cette contribution devra être adressé, par chaque entreprise, au siège de l'association paritaire de financement du paritarisme de la branche des pompes funèbres visée à l'article 7.2 au plus tard le 30 juin de chaque année.

Cette contribution a pour objet de favoriser le dialogue social, la mise en application, la connaissance de la convention collective nationale et des accords nationaux de branche, et le fonctionnement des diverses instances paritaires de la branche.

Elle vise notamment à assurer une présence effective et un travail régulier des membres des organisations représentatives participant à la CPPNI. »

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Article 6 — Modification de l'article 7.2 de l'accord paritaire du 1er décembre 2020

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024

L'article 7.2 « Création de l'association paritaire de développement du dialogue social de la branche des pompes funèbres » est modifié comme suit :
« Une association spécifique est créée pour assurer la collecte et la gestion des contributions au financement du dialogue social.

Cette association paritaire de gestion est composée des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche. Son bureau est composé d'un membre de chaque organisation professionnelle représentative d'employeurs, et d'un membre de chaque organisation syndicale représentative de salariés, chacun devant être membre de la CPPNI.

L'association paritaire a pour objet de :
– faciliter le développement de la négociation collective en finançant l'organisation des rencontres, selon l'article 7 du présent accord ;
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– permettre le développement et la promotion du dialogue social ;
– collecter les accords conclus par les entreprises ou établissements.

L'association paritaire a également un rôle administratif et financier, notamment celui de :
– collecter la contribution prévue à l'article 7.1 ;
– assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation du fonds auprès de la CPPNI ;
– assurer le paiement des dépenses liées au fonctionnement de la CPPNI.

L'association paritaire est dotée de statuts et peut se doter d'un règlement intérieur. »

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Article 7 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2024


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Il sera procédé au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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