• Accord de salaires
  • IDCC 0759

Accord du 1er février 2023 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 1er février 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 3 avril 2023 (JORF du 13 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale IDCC 759.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

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Article 2 — Salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties au présent accord conviennent d'une revalorisation du barème national à compter du 1er janvier 2023, selon les modalités définies en annexe.

Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2023, les barèmes conventionnels précédemment en vigueur.

En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.

Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996.

Si d'autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant dans l'appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel ou autre, sera pris en compte dans la comparaison.

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Article 3 — Les salaires minima conventionnels et le Smic

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définis dans les articles L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-2 à D. 3231-16 du code du travail.

Le point 2 de l'annexe 3 relative au calcul du salaire minimum conventionnel de l'accord du 25 avril 1996 énonce :

Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants :
– le salaire de base ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.

Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle, trimestrielle ou autre, et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison, notamment :
– les primes de fin d'année ;
– les primes de vacances.

Ne seront pas pris en compte :
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement …) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité …) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif.

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Article 4 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre avant le 31 décembre 2023, les actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise.

Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s'appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s'engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'ensemble des index publiés.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Il est d'ores et déjà convenu que les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se réuniront le 13 juin 2023 pour entamer de nouvelles négociations sur une revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels.

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés se sont réunies à plusieurs reprises au second semestre 2022 et enfin le 17 janvier 2023.

Au terme de la négociation, l'avenant suivant a été conclu,


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Annexe

Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2023 exprimés en euros

Ancienneté dans l'emploi

(En euros.)

Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Ouvriers
employés
I 1 714 1 746 1 764 1 800 1 836 1 873 1 911
II 1 1 728 1 763 1 781 1 817 1 854 1 892 1 930
2 1 746 1 781 1 799 1 835 1 872 1 910 1 949
III 1 1 763 1 799 1 817 1 854 1 892 1 930 1 969
2 1 780 1 816 1 835 1 872 1 910 1 949 1 988

(En euros.)

Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Techniciens
et agents de maîtrise
IV 1 1 853 1 863 1 882 1 920 1 959 1 999 2 039
2 1 906 1 916 1 936 1 975 2 015 2 056 2 098

(En euros.)

Niveau Position Embauche 3 ans
Cadres V 1 2 311 2 358
2 2 464 2 514
VI 1 2 725 2 780
2 3 210 3 275
VII 1 3 962 4 042

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