• Accord
  • IDCC 0759

Accord du 3 juin 2020 relatif à la mise à jour de la nouvelle codification des articles du code du travail mentionnés dans la convention collective

En vigueur · signé le 3 juin 2020 · effet au 19 juillet 2020 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2021 (JORF du 16 novembre 2021)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 2020

Dans le cadre d'un dialogue social actif, les partenaires sociaux se sont accordés sur une mise à jour de la nouvelle codification des articles du code du travail mentionnés dans la convention collective nationale.

Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 10 mars et 3 juin 2020.

Au terme de la négociation, l'accord suivant a été conclu.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 2020

Le présent accord s'applique à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC n° 759.

Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la mise à jour de la nouvelle codification des articles du code du travail mentionnés dans la convention collective nationale, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

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Article 3 — Mises à jour décidées

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 2020

Les parties au présent accord conviennent de remplacer par la nouvelle codification, selon l'annexe jointe, les articles suivants de la convention collective nationale avec une référence obsolète des articles du code du travail :
– 020, 030, 050, 051 ;
– 112.2, 112.3, 112.5, 125.2 ;
– 210.2, 211, 221.4 ;
– 314.5, 315.2.4, 316, 331.1, 331.3, 331.7, 341.5, 341.6, 362.1, 362.5 ;
– 422.1 ;
– 523.2, 523.3.

En raison de leur obsolescence, les parties conviennent de supprimer les articles suivants de la convention collective nationale :
– 121.1 à 123.6 ;
– 342.1 à 342.9 ;
– 421 ;
– 517.

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Article 4 — Modalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 2020

Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, sera, en application des articles L. 2231-6 et L. 2231-7, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, par voie électronique à [email protected] et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 juillet 2020

Annexe
Mise à jour de la nouvelle codification des articles  (1) du code du travail mentionnés dans la convention collective

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0030/ boc _ 20200030 _ 0000 _ 0010. pdf

(1) L'article 315-2-4 mentionné à l'annexe de l'accord est étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail soit entendue comme faisant référence aux articles L. 3122-6 et L. 3122-7 du code du travail.

L'article 523.2 mentionné à l'annexe de l'accord est étendu sous réserve que la référence à l'article D. 3123-1 du code du travail soit entendue comme faisant référence à l'article D. 3123-2 du code du travail.

L'article 331.3 mentionné l'annexe de l'accord est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-16 du code du travail soit entendue comme faisant référence à l'article L. 3121-30 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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