• Accord de salaires
  • IDCC 0759

Accord du 13 février 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020

En vigueur · signé le 13 février 2020 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 25 janvier 2021 (JORF du 3 février 2021)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale IDCC 759.

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Article 2 — Revalorisation. Barème national des salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties au présent accord conviennent d'une revalorisation du barème national à effet du 1er janvier 2020, selon les modalités définies en annexe.

Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2020 les barèmes conventionnels précédemment en vigueur.

En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.

Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996. À savoir, la prise en compte au prorata du temps de contractuel et de présence : des gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d'un usage, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat de travail à l'exception des paiements d'heures supplémentaires, primes d'assiduité et d'ancienneté, et des remboursements de frais.

Si d'autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant dans l'appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel ou autre, sera pris en compte dans la comparaison.

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Article 3 — Les salaires minima conventionnels et le Smic

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définies dans les articles L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-2 à D. 3231-16 du code du travail.

Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel, le texte de l'alinéa 2 est modifié ainsi :

Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants :
– le salaire de base ;
– les avantages en nature ;
– les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.

Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle, trimestrielle ou autre, et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison, notamment :
– les primes de fin d'année ;
– les primes de vacances.

Ne seront pas pris en compte :
– les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
– les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement …) ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
– les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
– les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité …) ;
– les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
– les primes de transport ;
– la participation et l'intéressement collectif.

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Article 4 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre avant le 31 décembre 2020, les actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise.

Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s'appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s'engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'ensemble des index publiés.

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Article 5 — Situation économique et sociale de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


En application de l'article D. 2241-1, les organisations d'employeurs s'engagent à mettre en place toutes les actions nécessaires pour établir un rapport sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la branche.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC 759, sera en application des articles L. 2231-6 et L. 2231-7, D. 2231-2 à 3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l'ensemble du champ d'application de la convention collective des pompes funèbres.

Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 7 et 21 janvier 2020, les 4 et 13 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du code du travail.

Au terme de la négociation, l'accord suivant a été conclu.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Annexe
Salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2020 exprimés en euros

Ancienneté dans l'emploi

Ouvriers et employés


Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
I 1 1 550 1 593 1 613 1 655 1 704 1 747 1 800
II 1 1 573 1 621 1 639 1 676 1 728 1 771 1 823
2 1 589 1 645 1 655 1 698 1 750 1 795 1 848
III 1 1 612 1 661 1 672 1 715 1 768 1 812 1 867
2 1 628 1 670 1 681 1 724 1 777 1 821 1 877

Techniciens et agents de maîtrise


Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
IV 1 1 703 1 729 1 754 1 785 1 848 1 894 1 951
2 1 759 1 787 1 812 1 844 1 908 1 956 2 015

Cadres


Niveau Position Embauche 3 ans
V 1 2 184 2 201
2 2 340 2 359
VI 1 2 600 2 621
2 3 078 3 103
VII 1 3 819 3 849

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