• Accord de salaires
  • IDCC 0759

Accord du 7 février 2017 relatif aux salaires au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 7 février 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2017 (JORF du 27 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

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Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective des entreprises de pompes funèbres répertoriées sous le code APE 9603Z.

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Article 2 — Barèmes de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les barèmes de salaires annuels minimaux conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2017 les barèmes conventionnels actuellement en vigueur, en application de l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 sur la classification. Ces salaires minimaux ne comportent plus, depuis l'accord du 18 septembre 2003, de référence au mode de calcul par point.
La comparaison des salaires annuels bruts minimaux conventionnels avec le salaire annuel réel brut du salarié doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996, à savoir la prise en compte, au prorata du temps de présence des gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d'un usage, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat de travail à l'exception des paiements d'heures supplémentaires, primes d'assiduité/ d'ancienneté et des remboursements de frais.
À compter du 1er janvier 2017, les barèmes des salaires annuels minimaux conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, ont été traduits en barème des salaires mensuels, soit les salaires annuels divisés par 12 mois, pour des raisons pratiques d'utilisation. Le barème des salaires mensuels intègre ainsi, à due proportion, tout élément de rémunération qui ne serait pas versé mensuellement.
Ainsi, à titre d'exemple, pour l'appréciation du niveau de salaire minima mensuel de février, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération versés en février, ainsi que d'1/12 d'une prime annuelle versée en décembre.
Par ailleurs, les représentants des organisations ont convenu qu'après le travail fait pour homogénéiser les intervalles d'ancienneté, les négociations des 3 prochaines années viseront à rendre plus significatifs les intervalles entre les niveaux.

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Article 3 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les parties au présent accord, après examen de l'état des lieux sur l'égalité entre les femmes et les hommes et analyse des éléments du rapport de branche 2016, notamment des rémunérations moyennes annuelles brutes résultant de l'enquête de branche auprès des entreprises, conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour l'entreprise, de mettre en œuvre des actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, sera, en application des articles L. 2231-6 et L. 2231-7 et D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Annexe

Salaires annuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2017
Ouvriers et employés

(En euros.)

Ancienneté dans l'emploi
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
I 17 779 18 282 18 496 18 964 19 427 20 010 20 610
II 1
2
17 819
17 949
18 324
18 457
18 537
18 672
19 040
19 345
19 528
19 841
20 114
20 437
20 718
21 050
III 1
2
18 078
18 351
18 589
18 871
18 806
19 091
19 484
19 779
19 984
20 286
20 584
20 895
21 201
21 521

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Ancienneté dans l'emploi
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
IV 1 sans CQP 18 805 19 068 19 331 19 911 20 508 21 123 21 757
1 avec CQP 19 984 20 264 20 544 21 159 21 794 22 448 23 122
2 20 071 20 352 20 633 21 252 21 890 22 545 23 223

Cadres

(En euros.)

Niveau/Position Salaire annuel Minimum à l'embauche
V 1
2
23 356
25 063
VI 1
2
27 885
33 537
VII 41 240

Salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2017
Ouvriers et employés

(En euros.)

Ancienneté dans l'emploi
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
I 1 482 1 524 1 541 1 580 1 619 1 667 1 717
II 1
2
1 485
1 496
1 527
1 538
1 545
1 556
1 587
1 612
1 627
1 653
1 676
1 703
1 726
1 754
III 1
2
1 506
1 529
1 549
1 573
1 567
1 591
1 624
1 648
1 665
1 690
1 715
1 741
1 767
1 793

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)

Ancienneté dans l'emploi
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
IV 1 sans CQP 1 567 1 589 1 611 1 659 1 709 1 760 1 813
1 avec CQP 1 665 1 689 1 712 1 763 1 816 1 871 1 927
2 1 673 1 696 1 719 1 771 1 824 1 879 1 935

Cadres

(En euros.)

Niveau/Position Salaire mensuel Minimum à l'embauche
V 1
2
1 946
2 089
VI 1
2
2 324
2 795
VII 3 437

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