• Accord de salaires
  • IDCC 0759

Accord du 27 janvier 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011

En vigueur · signé le 27 janvier 2011 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 3 mai 2011 (JORF du 11 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

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Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective des entreprises de pompes funèbres répertoriées sous le code APE 96.03Z.

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Article 2 — Barèmes de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les barèmes de salaires annuels minimaux conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2011, les barèmes conventionnels actuellement en vigueur, en application de l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 sur la classification. Ces salaires minimaux ne comportent plus, depuis l'accord du 18 septembre 2003, de référence au mode de calcul par point.
La comparaison des salaires annuels bruts minimaux conventionnels avec le salaire annuel réel brut du salarié doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996.

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Article 3 — Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les parties au présent accord, après examen des rémunérations moyennes annuelles brutes résultant de l'enquête de branche 2010 et des résultats de l'enquête quantitative sur les métiers menée en mai 2009 par l'observatoire des métiers du funéraire, rappellent le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, les dispositions de l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour les entreprises, de mettre en œuvre des actions pour remédier aux éventuelles disparités.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, sera, en application des articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Annexe

Salaires annuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2011

Ouvriers et employés

(En euros.)



Niveau Position Ancienneté dans l'emploi


Embauche 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans 12 ans 15 ans
I
16 452,11 16 587,05 16 908,85 17 070,00 17 391,92 17 713,84 18 035,64
II 1 16 482,13 16 697,77 17 021,91 17 184,29 17 508,30 17 832,56 18 156,82

2 16 504,40 16 966,06 17 295,61 17 460,20 17 789,63 18 119,18 18 448,60
III 1 16 622,59 17 087,73 17 419,51 17 585,45 17 917,11 18 249,00 18 580,78

2 16 873,91 17 346,10 17 682,92 17 851,22 18 188,06 18 525,00 18 861,84


Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche ou de la nomination.

Techniciens et agents de maîtrise

(En euros.)





Niveau Position Ancienneté dans l'emploi
Embauche 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
IV 1 sans CQP 17 484,40 17 973,74 18 513,04 19 068,26 19 640,25 20 229,52


avec CQP 18 580,78 19 100,70 19 673,68 20 263,95 20 871,97 21 498,13

2
18 661,83 19 184,11 19 759,56 20 352,42 20 962,90 21 591,90


Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche ou de la nomination.

Salaires annuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2011

(En euros.)



Statut Niveau Position Salaire annuel
minimum à l'embauche
Ouvriers
et employés
I
16 452,11

II 1 16 482,13


2 16 504,40

III 1 16 622,59


2 16 873,91
Techniciens
et agents de maîtrise
IV sans CQP 1 17 484,40

IV avec CQP 1 18 580,78

IV 2 18 661,83

V 1 21 716,39


2 23 303,33
Cadres VI 1 25 927,29


2 31 182,60

VII
38 345,15

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