• Avenant
  • IDCC 0759

Avenant du 25 septembre 2008 relatif aux indemnités de départ en retraite

En vigueur · signé le 25 septembre 2008 · effet au 25 septembre 2008 · Étendu par arrêté du 11 février 2009 (JORF du 18 février 2009)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

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Article 2 — Indemnité de départ en retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008

L'article 224-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres est annulé et remplacé par l'article suivant :

« Départ en retraite à l'initiative du salarié

Lorsque l'initiative du départ a été prise par le salarié, ce dernier bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie à l'article 223-2 ; étant précisé que cette indemnité ne saurait être inférieure à 1 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

Lorsque l'initiative de la mise à la retraite a été prise par l'employeur, le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de mise à la retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie à l'article 223-2, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, à savoir 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 années d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail. »
L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois complets précédant le départ à la retraite. (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 1237-2 du code du travail.
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

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Article 3 — Date d'application. ― Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008

Le présent avenant constitue un avenant de révision de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Il sera en outre soumis à la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et fera l'objet d'un dépôt au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008


Le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail a modifié les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement.
Ce décret ayant des conséquences sur le calcul de l'indemnité de départ en retraite figurant à l'article 224-2 de la convention collective, les parties signataires du présent avenant ont décidé d'apporter à l'article 224-2 les modifications suivantes :

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