• Avenant
  • IDCC 0759

Avenant du 17 mars 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires

En vigueur · signé le 17 mars 2008 · effet au 17 mars 2008 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2008 (JORF du 17 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

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Article 2 — Contingent d'heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


L'article 314-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif aux heures supplémentaires est modifié comme suit :
« Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail  (1) est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé.
En cas de modulation, ce contingent est réduit à 150 heures par an.
Dans tous les cas, il est fixé pour les chauffeurs de route à 200 heures. »

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.  
(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

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Article 3 — Date d'application et dépôt de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction des relations du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective et de l'accord précités qu'elles modifient.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Dans le cadre de l'adaptation de la convention collective aux évolutions législatives et réglementaires concernant les heures supplémentaires, les parties ont convenu de modifier les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.
Il a donc été convenu ce qui suit :

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