• Accord de salaires
  • IDCC 0759

Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 17 mars 2008 · effet au 17 mars 2008 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2008 (JORF du 1er août 2008)

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

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Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Le présent accord, conclu en application de l'article L. 132-12 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective des entreprises de pompes funèbres répertoriées sous le code APE 93.0H et 93.0G.

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Article 2 — Barèmes de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


Les barèmes des salaires minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2008, les barèmes conventionnels actuellement en vigueur, en application de l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 relatif à la classification, étant rappelé qu'ils ne comportent plus, depuis l'accord du 18 septembre 2003, de référence au mode de calcul par point. Leur comparaison avec le salaire réel brut mensuel de salarié doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération réelle au titre du mois sur lequel ils sont acquis, et ce quelle que soit leur période de versement.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés relevant des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique selon le taux fixé à l'article 5 susvisé.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008

Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974 sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en deux exemplaires au ministère du travail et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mars 2008


ANNEXE
Ouvriers et employés
Salaires minima pour un horaire mensuel de 152, 25 heures au 1er janvier 2008


(En euros.)

ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI
Niveau Position Embauche 3 ans 5 ans 8 ans 10 ans 12 ans 15 ans
I   1   284, 99 1   295, 54 1   320, 69 1   333, 28 1   358, 43 1   383, 59 1   408, 74
II 1 1   288, 13 1   304, 99 1   330, 32 1   343, 00 1   368, 33 1   393, 67 1   419, 01
  2 1   289, 86 1   325, 95 1   351, 70 1   364, 57 1   390, 32 1   416, 07 1   441, 82
III 1 1   295, 22 1   331, 46 1   357, 31 1   370, 24 1   396, 09 1   421, 94 1   447, 80
  2 1   314, 80 1   351, 59 1   377, 84 1   390, 95 1   417, 20 1   443, 45 1   469, 69

Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du premier jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire   (1).


Techniciens et agents de maîtrise
Salaires minima pour un horaire mensuel de 152, 25 heures au 1er janvier 2008


(En euros.)

NIVEAU POSITION ANCIENNETÉ DANS L'EMPLOI
Embauche 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
IV 1 sans CQP 1   362, 37 1   400, 49 1   442, 51 1   485, 78 1   530, 35 1   576, 26
    avec CQP 1   447, 80 1   488, 31 1   532, 96 1   578, 95 1   626, 32 1   675, 11
  2   1   454, 11 1   494, 80 1   539, 64 1   585, 84 1   633, 41 1   682, 42

Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du 1er jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire  (2).


Salaires minima au 1er janvier 2008


(En euros.)

STATUT NIVEAU-POSITION SALAIRE MINIMUM
mensuel à l'embauche (*)
Ouvriers
et
employés
I 1   284, 99
  II 1 1   288, 13
    2 1   289, 86
  III 1 1   295, 22
    2 1   314, 80
Techniciens
et
agents de maîtrise
IV sans CQP 1 1   362, 37
  IV avec CQP 1 1   447, 80
  IV 2 1   454, 11
  V 1 1   692, 12
    2 1   815, 77
Cadres VI 1 2   020, 23
    2 2   429, 72
  VII   2   987, 82
(*) Pour un horaire mensuel de 152, 25 heures.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1235-5 du code du travail (anciennement article L. 122-14-5), tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc., 17 mars 1998, bull. civ.V, n° 143).  
(Arrêté du 24 juillet 2008, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1235-5 du code du travail (anciennement article L. 122-14-5), tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc., 17 mars 1998, bull. civ. V, n° 143).  
(Arrêté du 24 juillet 2008, art. 1er)

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