• AVENANT
  • IDCC 0759

Avenant du 14 janvier 2004 relatif à la révision de la convention et de l'avenant du 16 février 2000 relatif aux heures supplémentaires

En vigueur · signé le 14 janvier 2004 · effet au 14 janvier 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2004

Dans le cadre de l'adaptation de la convention collective aux évolutions législatives et réglementaires concernant la durée du travail, les parties ont convenu de modifier les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres et celles de l'accord du 16 février 2000 modifié par un avenant du 7 juin 2001, concernant les heures supplémentaires.

Il a donc été convenu ce qui suit :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2004

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

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Contingent d'heures supplémentaires

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2004

Les articles 314.1, 314.2, 314.5 et 319 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatifs aux heures supplémentaires sont modifiés comme suit :

(voir ces articles)

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Date d'application et dépôt de l'avenant

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2004

Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective et de l'accord précités qu'elles modifient.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

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