• Accord
  • IDCC 0759

Accord conventionnel du 22 janvier 1980 relatif à la classification

En vigueur · signé le 22 janvier 1980 · effet au 22 janvier 1980 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 1994

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est repertoriée notamment au code APE 93.0 H.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 1994

A compter du 1er janvier 1980, il sera appliqué uniformément aux valeurs de points définies à l'article 3 de l'accord du 26 septembre 1979 une augmentation de 4 p. 100, portée à 5 p. 100 au 1er avril 1980.

Les valeurs de points (base 1er septembre 1979) résultant d'accords particuliers d'entreprise ou d'établissement seront majorées dans les mêmes conditions.

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Nomenclature des emplois

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 1980

1. Les emplois d'huissier-ordonnateur et de monteur de convois seront, à compter du 1er janvier 1980, classés sur la grille des services thanatologiques au coefficient MF 113 - catégorie E.

2. Il est créé à cette même date, et également sur la grille des services thanatologiques, un emploi de fleuriste, en catégorie F, au coefficient MF 120,50.

Seront classés à ce niveau les agents possédant le C.A.P. de fleuriste et capables d'effectuer les compositions florales de toute nature (fleurs naturelles) ainsi que de participer à la marche du point de vente.

3. Les emplois d'employé stagiaire et d'employé (coefficients MF 108 et TF 100) porteront désormais l'appellation d'assistant funéraire stagiaire et d'assistant funéraire (confirmé).

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Personnel technique et cadre

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 1980

A compter du 1er janvier 1980, les chiffres d'affaires " Encaissements pompes funèbres " (tous comptes de tiers déduits) servant de base au classement des établissements depuis le 1er septembre 1979, ainsi que, le cas échéant, le plafond servant au calcul des remises seront majorés de 4 p. 100, portés à 5 p. 100 au 1er avril 1980.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 1980

Les barèmes résultant du présent accord constitueront l'annexe " Salaires " à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 janvier 1980

Le présent accord, constituant un avenant à la convention collective de travail du 1er mars 1974, sera déposé à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de Paris. Une copie en sera adressée au président de la commission nationale de concilication.

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