• Accord
  • IDCC 0759

Accord conventionnel du 26 septembre 1979 relatif à la classification

En vigueur · signé le 26 septembre 1979 · effet au 26 septembre 1979 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pompes funèbres (IDCC 0759).

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Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 1994

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est répertoriée notamment au code APE 93.0 H.

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Classification des personnels

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 1994

Il est tout d'abord rappelé qu'il est fait application de l'article L. 123-1 du code du travail et que même si certaines définitions d'emploi contenues dans le présent accord semblent réserver l'accès en fonction du sexe, elles concernent, de fait, indifféremment des personnes de sexe masculin ou féminin.

La classification des personnels régis par la convention du 1er mars 1974 est répartie entre trois catégories :

-le personnel mensuel ou mensualisé ;

-le personnel " techniciens et agents de maîtrise " pouvant bénéficier de l'extension " article 36 " des régimes de retraite complémentaire ;

-le personnel " cadres " bénéficiaire du régime de retraite " Cadres ", des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947.

A.-Personnel mensuel ou mensualisé
Personnel ouvrier :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
Catégorie A M. 100
Catégorie B M. 103
Catégorie C M. 105,50
Catégorie D M. 109
Catégorie E M. 113
Catégorie E bis M. 115,50
Catégorie F M. 120,50


Personnel administratif :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
Garçon de bureau
etc... M. 102
Employé aux
écritures etc... M. 105
Hôtesse,
vendeuse etc... M. 108,50
Aide-comptable
etc... M. 115,50


Personnel technique :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
Monteur de convois M. 105,50
Employé stagiaire M. 108

B.-Personnel " techniciens et agents de maîtrise "
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
Assistant funéraire
ou employé régleur
confirmé dans
l'emploi T. 100
1ere vendeuse ou
aide-comptable 2e
échelon T. 104
Comptable
industriel et
commercial T. 108,50
G T. 114,50
H T. 119

C.-Personnel " cadres "
1. Chefs de bureau
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
4e classe C. 100
3e classe C. 104,50
2e classe C. 109
1re classe C. 114,50
Hors classe C. 122
Classe
exceptionnelle C. 128


2. Directeurs de succursale :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
Chef de
bureau-dépôt C. 108
Régisseur 5e
classe C. 115
Régisseur 4e
classe C. 125
Régisseur 3e
classe C. 132
Régisseur 2e
classe C. 140,50
Régisseur 1re
classe C. 152,50
Régisseur hors
classe C. 164,50
Régisseur classe
exceptionnelle C. 176
Directeur de régie C. 184,50

3. Chefs de dépôt :
(1) Ancienne classification
(2) Nouvelle classification
(1) (2)
Chef de dépôt de
moins de 35 hommes C. 138
Chef de dépôt de
plus de 35 hommes C. 153-50

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 1979

A compter du 1er septembre 1979, la valeur des points, applicable à chacune des catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus, est fixée comme suit pour la zone A :

- personnel mensuel : 26,60 par mois ;

- personnel " techniciens et agents de maîtrise " : 30,71 par mois ;

- personnel " cadres " : 33,16 par mois.

Les valeurs de points (base 1er mars 1979) résultant d'accords particuliers d'entreprise seront majorées dans les mêmes conditions.

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Ancienneté

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 1979

Il est rappelé que les anciennetés des personnels mensuels comportent une position après un an, à la confirmation dans l'emploi, et ensuite des changements d'ancienneté après deux ans et demi, cinq ans, sept ans et demi, dix ans, douze ans et demi, quinze ans, vingt ans et vingt-cinq ans.

Les emplois des cadres ou des techniciens et agents de maîtrise comportent les mêmes positions, sauf éventuellement la position après un an, lorsqu'il s'agit de postes de promotion.

Cela rappelé, à compter du 1er septembre 1979, les majorations de rémunération pour ancienneté comporteront des écarts de 1,50 p. 100 entre le salaire d'embauche ou de nomination et l'ancienneté suivante d'une façon régulière jusqu'à vingt-cinq ans.

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Salaires des zones B et C

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 1979

Les salaires des zones B et C seront calculés en appliquant aux salaires de la zone A un abattement respectif de 1,50 p. 100 pour la zone B et de 2,25 p. 100 pour la zone C.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 1979

Les barèmes résultant du présent accord constitueront l'annexe " Salaires " à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 1994

Le présent accord, constituant un avenant à la convention collective de travail du 1er mars 1974, sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail. Une copie en sera adressée au président de la commission nationale de conciliation.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 17 décembre 1993, art. 1er).

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