• Protocole d'accord
  • IDCC 2847

Protocole d'accord du 10 mai 2023 relatif à l'organisation des élections professionnelles

En vigueur · signé le 10 mai 2023 · effet au 10 mai 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Calendrier des élections

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Pour le 1er tour, la date des élections pour l'ensemble des établissements distincts de Pôle emploi est fixée au jeudi 23 novembre 2023.

La période de vote s'étend du lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 30.

Dans le cas où un 2d tour serait nécessaire, la date des élections pour l'ensemble des établissements distincts de Pôle emploi est fixée au jeudi 14 décembre 2023.

La période de vote s'étend du jeudi 7 décembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30.

Conformément à l'article 3 de l'accord relatif au vote électronique, les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du scrutin, à partir de n'importe quel terminal, depuis leur lieu de travail, leur domicile ou un autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux opérations de vote. Le principe demeure le vote durant le temps de travail.

Compte tenu des contraintes matérielles de préparation du site internet de vote, du nombre d'établissements, de candidats et d'électeurs, les parties dérogent expressément au délai légal de 15 jours entre les deux tours de scrutin prévu à l'article L. 2314-29 du code du travail.

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Article 2 — Information du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le personnel est informé de la tenue des élections par voie d'affichage sur l'intranet Pôle emploi à compter du lundi 4 septembre 2023.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement détermine les modalités d'affichage complémentaires.

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Article 3 — Détermination de l'effectif

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Compte tenu du calendrier préélectoral cadre, l'effectif est arrêté au dimanche 30 avril 2023. Il intègre les salariés dont les dates de début et de fin de contrat interviennent d'ici la date de premier tour de scrutin et connus à la date susvisée.

Les modalités de vérification des effectifs sont définies au niveau des établissements.

3.1. Agents de droit privé

Sont pris en compte dans les effectifs :
– les agents de droit privé en contrat à durée indéterminée, sans tenir compte de la durée de leur temps de travail ;
– les agents en contrats à durée déterminée pour tous motifs de recours à l'exception du remplacement d'un agent absent ou dont le contrat de travail est suspendu, au prorata de leur durée du travail et du temps de présence dans les 12 mois précédant la date du premier tour du scrutin ;
– les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition de Pôle emploi, qui travaillent au sein de Pôle emploi depuis au moins 12 mois continus ou discontinus, au prorata de leur temps de présence dans les 12 mois précédant la date du premier tour de scrutin, ce sans tenir compte de leur quotité effective de temps de travail ;
– les salariés temporaires mis à disposition de Pôle emploi, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédant la date du premier tour du scrutin, ce sans tenir compte de leur quotité effective du temps de travail ;
– les agents titulaires d'un CUI, PEC-CIE, d'un CUI-CAE ou d'un PEC, au prorata de leur durée du travail et de leur temps de présence dans les 12 mois précédant la date du premier tour du scrutin ;
– les cadres dirigeants, qui sont pris en compte dans les effectifs de l'établissement d'exercice de leur activité.

Sont exclus de l'effectif mais pas de la liste électorale : les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

3.2. Agents de droit public

Sont pris en compte dans les effectifs les agents de droit public, sans tenir compte de la durée de leur temps de travail.

Il est précisé qu'à ce titre, sont pris en compte dans le décompte des effectifs les agents de droit public « présents dans l'effectif payé » soit les agents :
– affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée ;
– qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec maintien du plein ou du demi traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé indemnisé par Pôle emploi pour formation professionnelle prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; ou d'un congé de transition professionnelle rémunéré en application du décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 ;
– qui sans être en activité effective, et sans être rémunérés, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi ;
– bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
– ainsi que ceux dont le contrat est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.

Sont en revanche exclus du décompte les agents de droit public dont le contrat est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste, ni droit à réintégration.

Il est précisé qu'à ce titre, sont exclus du décompte des effectifs les agents :
– placés en congé pour convenance personnelle prévu par l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– en congé de formation professionnelle non indemnisé prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
– placés dans les congés sans traitement suivants, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant, conjoint ou ascendant ou pour suivre un conjoint en mobilité professionnelle, congé pour création d'entreprise, congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, congé de mobilité, congé pour exercice d'un mandat parlementaire et congé après épuisement des droits à maintien du plein et du demi traitement dont ils bénéficiaient précédemment au titre d'un congé pour raison de santé.

En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement détermine l'effectif de l'établissement calculé conformément aux dispositions du présent article.

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Article 4 — Nombre de sièges

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le décompte de l'effectif détermine le nombre de sièges à pourvoir.

Les comités sociaux et économiques comprennent un nombre égal de membres élus titulaires et de membres élus suppléants. Ce nombre est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 2314-1 du code du travail, en fonction de l'effectif de chaque établissement.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement indique le nombre de sièges de titulaires et de suppléants au CSE ainsi défini.

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Article 5 — Électorat et éligibilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Les conditions relatives à l'électorat et l'éligibilité, selon les modalités exposées ci-après, sont appréciées à la date du premier tour du scrutin, soit au jeudi 23 novembre 2023.

5.1. Électorat

Conformément à l'article L. 2314-18 du code du travail, sont électeurs les agents âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de Pôle emploi et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont électeurs dès lors qu'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Conformément à l'article L. 2314-23 du code du travail, sont électeurs les salariés mis à disposition de Pôle emploi qui sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an, à condition, d'une part, qu'ils y soient présents depuis au moins douze mois continus, d'autre part, qu'ils aient choisi d'y exercer leur droit de vote.

5.2. Éligibilité

Conformément à l'article L. 2314-19 du code du travail, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant au sein de Pôle emploi depuis un an au moins, à l'exception des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que les agents qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

Les agents travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles, qu'ils aient ou non choisi d'être électeur à Pôle emploi.

5.3. Exclusion de l'éligibilité et de l'électorat

Ne sont ni électeurs, ni éligibles, du fait qu'ils n'ont pas la qualité de salariés :
– les stagiaires ;
– les volontaires de service civique ;
– le directeur général.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement établit en annexe la liste nominative des agents exclus de l'électorat et de l'éligibilité.

5.4. Exclusion spécifique de l'éligibilité

Ne sont pas éligibles :
– les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux adjoints en charge des opérations, les directeurs régionaux adjoints en charge de la performance sociale et les directeurs des ressources humaines ;
– les agents qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés à l'employeur, soit représentent effectivement l'employeur de façon régulière devant les instances de représentation du personnel privées ou publiques, la délégation de pouvoir ou la représentation de l'employeur étant appréciée à la date du premier tour de scrutin.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement établit en annexe la liste nominative des agents exclus de l'éligibilité.

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Article 6 — Listes électorales

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Une liste électorale est établie dans chacun des établissements et affichée sur une page dédiée de l'intranet Pôle emploi, le jeudi 12 octobre 2023.

Figurent sur cette liste les informations suivantes :
– nom et prénom(s) ;
– âgé de 16 ans révolus à la date du 1er tour du scrutin (> 16 ans) ;
– ancienneté de plus de 3 mois (> 3 mois) ;
– catégorie professionnelle pour les agents de droit privé ; niveau d'emploi pour les agents de droit public ;
– mention de l'éligibilité, le cas échéant ;
– mise à disposition, le cas échéant.

Sont mises à disposition des organisations syndicales dans chaque établissement les informations nécessaires à la vérification de la régularité des listes électorales : âge, ancienneté, catégorie professionnelle et niveau de classification de chaque agent pour les agents de droit privé, niveau d'emploi pour les agents de droit public.

Des modalités d'affichage complémentaire des listes électorales et les modalités pratiques de cette mise à disposition sont définies dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.

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Article 7 — Nombre et composition des collèges électoraux et répartition du personnel dans ces collèges

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Il est tenu compte des catégories professionnelles et niveaux de classification définis dans l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois pour les agents de droit privé et du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents de droit public de Pôle emploi.

En application des articles L. 2314-11 à L. 2314-13 du code du travail, les parties conviennent que le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que la répartition des agents de Pôle emploi dans ces collèges, sont les suivants :
– collège employés : niveaux de classification A à C pour les agents de droit privé ; niveaux 1.1, 1.2, 2.1 pour les agents de droit public ;
– collège techniciens et agents de maîtrise : niveaux de classification D et E pour les agents de droit privé ; niveaux 2.2, 2.3 et 3.1, pour les agents de droit public ;
– collège cadres : niveaux de classification F à I pour les agents de droit privé ; niveaux 3.2, 3.3 et 4 pour les agents de droit public.

Le collège des cadres n'est toutefois pas mis en place dans les établissements dont le nombre de cadres n'est pas au moins égal à 25.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement mentionne la proportion des femmes et des hommes de chaque collège.

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Article 8 — Répartition des sièges entre les collèges

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023


Conformément à l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les collèges est définie dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.

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Article 9 — Listes de candidats

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Il est rappelé que les candidatures au 1er tour des élections professionnelles sont réservées aux organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés et que les candidatures sont libres au 2d tour.

9.1. Constitution des listes de candidats

Les listes de candidats ne peuvent pas comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les listes incomplètes sont en revanche admises.

Les listes de candidats sont établies par collège et en distinguant titulaires et suppléants. Elles comportent les données suivantes : noms, prénoms et éventuellement noms et prénoms d'usage des candidats, collège, titulaire ou suppléant, et syndicat d'appartenance, le cas échéant.

L'ordre de présentation des candidats dans la liste est celui dans lequel apparaissent les candidats au sein de la liste déposée.

Lorsqu'une liste commune est établie par au moins deux organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste et portée à la connaissance des électeurs. À défaut de précision, la répartition se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.

Ces modalités de constitution et d'affichage des listes de candidats sont reprises dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.

La remise, aux établissements, de déclarations de candidature individuelle est recommandée lors des dépôts de liste, mais ne constitue pas une condition de recevabilité des listes présentées par les organisations syndicales.

À titre d'exemple, des modèles de listes de candidats et de déclaration de candidature individuelle figurent aux annexes 1 et 2 du présent protocole.

9.2. Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

9.3. Dépôt des listes

Conformément à l'article L. 2122-3-1 du code du travail, lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail.

Les listes de candidats doivent être déposées auprès des établissements du lundi 2 octobre 2023 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023 pour le 1er tour et du lundi 27 novembre 2023 jusqu'au vendredi 1er décembre 2023 pour le second tour.

Les modalités pratiques de dépôt et d'affichage sont définies dans chaque protocole préélectoral d'établissement.

9.4. Professions de foi et logos des listes de candidats

Conformément à l'accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique au sein des établissements de Pôle emploi du 3 août 2018, les professions de foi de chaque liste présentée sont affichées sur le site de vote sécurisé du prestataire retenu nationalement.

Les professions de foi et logos doivent être déposés du lundi 2 octobre 2023 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023 pour le 1er tour et du lundi 27 novembre 2023 jusqu'au vendredi 1er décembre 2023 à pour le second tour.

Les professions de foi doivent être envoyées au format PDF à la direction des ressources humaines de l'établissement, au format A4 (2 feuilles maximum recto-verso en couleur). La taille des logos figurant sur le site ne peut dépasser la taille 200 × 200 pixels.

Les professions de foi sont adressées, par courrier séparé du matériel de vote, au domicile de l'électeur au plus tard le 6 novembre 2023.

En cas de second tour, les professions de foi figurent sur la solution de vote électronique et ne sont pas adressées au domicile de l'électeur.

Les modalités pratiques de transmission et de validation par les organisations syndicales des professions de foi et logos des listes de candidats sont définies dans chaque protocole préélectoral d'établissement.

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Article 10 — Délégués de liste

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

10.1. Désignation des délégués de listes

Au sein de chaque établissement distinct, chaque organisation syndicale ayant déposé une liste dans au moins un des collèges titulaire ou suppléant, peut désigner un délégué de liste par liste déposée, du lundi 2 octobre 2023 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023.

Les agents désignés doivent être inscrits sur la liste électorale de l'établissement.

Les coordonnées des délégués de liste (nom/prénoms/adresse, mail/coordonnées téléphoniques) sont communiquées à la direction de l'établissement concerné au plus tard le jeudi 12 octobre 2023.

Ces modalités de désignation des délégués de liste sont reprises dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.

10.2. Rôle des délégués de liste

Le délégué de liste se voit confier une mission d'assistance aux opérations de contrôle réalisées par la cellule d'assistance technique. Il est également habilité à contrôler les heures d'ouverture ou de fermeture du scrutin du vote électronique.

Conformément à l'article L. 67 du code électoral, le délégué de liste est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les délégués de liste assistent la cellule d'assistance technique visée à l'article 14 du présent protocole.

Le temps passé par les délégués de listes à l'accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.

10.3 Formation des délégués de liste

Les délégués de listes sont formés dans les établissements sur le processus de vote avec les membres des bureaux de vote.

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Article 11 — Bureaux de vote

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

11.1. Constitution des bureaux de vote

Un bureau de vote, tous collèges confondus, est constitué au niveau de chaque établissement au plus tard le jeudi 12 octobre 2023.

Chaque organisation syndicale intéressée ayant déposé une liste de candidats peut désigner un membre pour constituer le bureau de vote, parmi les agents inscrits sur la liste électorale de l'établissement. Elle peut également désigner un deuxième agent, parmi les agents inscrits sur la liste électorale de l'établissement, qui pourra devenir membre du bureau de vote en cas d'empêchement du membre principal désigné.

Dans tous les cas, un seul membre par organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats participe aux opérations du bureau de vote.

Les noms et adresses mail des membres du bureau de vote et de leurs remplaçants attitrés doivent être communiqués aux directions ressources humaines en charge de l'organisation des élections professionnelles des établissements au plus tard 10 jours avant la formation de ces derniers.

Le bureau de vote comprend, dans la mesure du possible, au moins un électeur de chaque collège électoral et est constitué a minima de 3 membres : un président et deux assesseurs.

Le plus âgé d'entre eux a le rôle de président. Il est recommandé aux candidats de ne pas être présidents d'un bureau de vote.

En l'absence d'assesseurs en nombre suffisant, un appel au volontariat est diffusé sur l'intranet de Pôle emploi le vendredi 13 octobre 2023.

En cas de 2d tour, ce bureau de vote est maintenu dans la même composition.

Les présentes modalités de constitution des bureaux de vote sont reprises et précisées par le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.

11.2. Rôle des membres du bureau de vote

Les membres du bureau de vote proclament la fermeture du scrutin, procèdent au dépouillement et à la proclamation des résultats et établissent les procès-verbaux des élections CSE.

Les membres du bureau de vote s'engagent à se rendre disponibles pour la formation, décrite ci-après, lors de l'ouverture, de la fermeture du site de vote et pendant toute la durée du dépouillement.

La cellule d'assistance technique visée à l'article 13 du présent protocole est composée des membres des bureaux de vote.

Le temps passé par le président de bureau de vote et les assesseurs à l'accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.

11.3. Formation des bureaux de vote

Une séance de formation est prévue avant l'ouverture de la période de vote, entre le 6 novembre et le 9 novembre 2023.

Lors de cette formation les deux personnes désignées par les organisations syndicales, dans les conditions précitées, sont formées par le prestataire sur les procédures d'ouverture, de clôture et de dépouillement. Un vote test en conditions réelles est réalisé lors de cette formation.

La formation intègre également les missions des membres du bureau de vote au titre de la cellule d'assistance technique visée à l'article 14 du présent protocole.

Elle est dispensée, par le prestataire, à distance (selon des modalités de la classe à distance permettant une interaction avec le prestataire). Les modalités pratiques de la formation des membres des bureaux de vote sont définies en lien avec le prestataire retenu.

Ce dernier doit tenir compte des fuseaux horaires et des horaires de travail des établissements pour dispenser la formation.

Les modalités de la formation des membres des bureaux de vote sont reprises dans les protocoles d'accord préélectoraux de chaque établissement.

Le temps passé par les membres des bureaux de vote à leur formation est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.

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Article 12 — Commission nationale de suivi des opérations de vote électronique

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Une commission nationale de suivi est mise en place au niveau de l'entreprise.

12.1. Composition de la commission nationale

Elle est composée de :
– 3 représentants de la direction générale ;
– 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ;
– 2 représentants de chaque organisation syndicale non représentative au niveau de l'entreprise ayant participé à la négociation du présent protocole.

Les coordonnées des membres sont communiquées à la DRHRS à l'adresse mail suivante DRHRS, dg.relations.sociales, [email protected], au plus tard le jeudi 12 octobre 2023 à 16 heures.

Des représentants du prestataire de vote retenu sont présents également.

12.2. Rôle de la commission nationale

En s'appuyant notamment sur un rapport d'activité quotidien, la commission nationale est chargée :
– de veiller au bon déroulement du vote électronique ;
– d'assurer le suivi de la participation au cours du scrutin, conformément à l'accord sur le vote électronique ;
– de compiler l'ensemble des suffrages ;
– de recueillir les éléments d'audience utiles à l'établissement de la représentativité ;
– de recenser l'ensemble des dysfonctionnements informatiques intervenus et les suites données ;
– de surveiller le système de vote électronique ;
– de générer les clés de déchiffrement électroniques lors de la phase de formation. Ces clés permettent de générer les opérations de dépouillement des urnes le jour du dépouillement.

La commission nationale se réunit notamment au moment de l'ouverture et de la clôture du dispositif de vote électronique.

Elle initie les opérations de dépouillement.

Elle centralise les résultats de tous les CSE des établissements de Pôle emploi (nombre de suffrages exprimés, pourcentage pour chaque organisation syndicale et par collège, pourcentage obtenu par chaque candidat…)

Elle constate la représentativité d'entreprise à l'issue de la proclamation des résultats du 1er tour des élections des titulaires aux CSE, même si le quorum n'est pas atteint.

En cas de 2d tour, cette commission nationale est maintenue dans la même composition.

Le temps passé par les membres de la commission à l'accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail effectif, pourra être porté forfaitairement à une demi-journée ou à une journée. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.

12.3. Calendrier prévisionnel des réunions de la commission nationale

La commission nationale de suivi des opérations de vote électronique se réunit aux dates suivantes :

Au 1er tour :
– lundi 13 novembre 2023 ;
– vendredi 17 novembre 2023 ;
– jeudi 23 novembre 2023.

Au 2d tour (à titre indicatif) :
– jeudi 7 décembre 2023 ;
– jeudi 14 décembre 2023.

Ces réunions se tiennent à la direction générale de Pôle emploi, 1, avenue du Docteur Gley, 75020 Paris, en présentiel.

12.4. Formation de la commission nationale

Une séance de formation se déroulera le 24 octobre 2023.

Les membres de la commission nationale visés à l'article 12.1 bénéficient d'une formation leur permettant de s'approprier le système de vote électronique retenu, conformément à l'accord sur le vote électronique du 3 août 2018.

Lors de cette formation les membres de la commission sont formés par le prestataire sur les procédures d'ouverture, de clôture, de contrôle et de dépouillement du scrutin.

Les clés de déchiffrement électronique sont générées lors de cette séance. Ces clés permettent de générer les opérations de dépouillement des urnes le jour du dépouillement. Une clé par organisation syndicale présente à la séance est générée.

La présence d'un commissaire de justice est prévue afin de constater les opérations de formation et de recueillir sous pli scellé, maintenu dans son étude, les clés de déchiffrement générées par les membres de la commission nationale.

Ces clés confidentielles peuvent être mobilisées par le commissaire de justice, le cas échéant.

La formation a lieu en présentiel à Paris dans un lieu fixé par la direction de Pôle emploi.

À l'occasion de cette formation, les membres de la commission nationale auront pu tester le système de vote et contrôler l'affichage des candidatures et des professions de foi par le biais de « comptes test électeurs ».

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Article 13 — Cellule d'assistance technique

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

13.1. Composition de la cellule d'assistance technique

Au sein de chaque établissement est mise en place une cellule d'assistance technique, composée exclusivement des membres des bureaux de vote.

Les délégués de liste ne sont pas membres de cette cellule, mais ils sont habilités à l'assister dans ses missions.

13.2. Rôle de la cellule d'assistance technique

La cellule est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

En présence des délégués de liste, la cellule d'assistance technique :
– procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
– contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Le temps passé est considéré comme du temps de travail effectif, pourra être porté forfaitairement à une demi-journée ou à une journée. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.

13.3. Formation de la cellule d'assistance technique

Les membres du bureau de vote qui la composent bénéficient de la formation visée à l'article 12.4 du présent protocole.

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Article 14 — Assistance électeurs : assistance téléphonique

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Durant la période de vote, un service d'assistance téléphonique est mis en place par le prestataire, qui se tiendra à la disposition des électeurs qui rencontreraient des difficultés techniques. L'amplitude horaire de ce service garantit un accès à tous les électeurs, cette amplitude comprend les horaires de travail de tous les établissements.

L'assistance téléphonique permet de communiquer la procédure à suivre en cas de perte ou de non-réception de ses codes de vote.

Cette assistance est reprise dans les éléments de communication relative aux élections professionnelles opérée par la direction.

Aux fins d'authentification pour garantir la confidentialité dans la transmission des informations auprès des électeurs, Pôle emploi transmet préalablement au prestataire un fichier reprenant a minima les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, code postal d'habitation, périmètre de rattachement, à savoir les directions territoriales, les sièges des directions régionales et les implantations géographiques des établissements « Siège », « PES » et « DSI ».

Pôle emploi et le prestataire définissent les données complémentaires permettant une authentification sécurisée de l'électeur.

Ces données permettent de procéder par questionnement à la vérification de l'identité de l'électeur afin de pouvoir répondre à sa demande.

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Article 15 — Matériel de vote

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le matériel de vote (identifiant, mot de passe et notice d'information) est envoyé par courrier au plus tard le vendredi 3 novembre 2023 pour le 1er tour au domicile de chaque électeur.

Le matériel de vote vaut pour les deux tours de scrutin, il n'y a pas de nouvel envoi de matériel de vote pour le second tour.

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Article 16 — Déroulement du vote électronique

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

La période de vote pendant laquelle, l'électeur peut procéder au vote court du lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 30 pour le 1er tour.

Dans l'éventualité d'un 2d tour, la période de vote pendant laquelle l'électeur peut procéder au vote court du jeudi 7 décembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30.

La connexion a lieu par le navigateur internet à l'aide de l'adresse internet dédiée communiquée par le prestataire.

La page d'accueil personnalisée de la plateforme présente les élections CSE au sein de Pôle emploi. Le nom et les logos de toutes les organisations syndicales ayant présenté des listes, classées par ordre alphabétique, figurent sur une page unique dite « avant vote », visualisable avant l'ouverture du scrutin.

Le système de vote est accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Tout électeur atteint d'un handicap le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Afin de faciliter le vote des électeurs n'ayant pas d'accès informatique à leur poste de travail et afin d'assurer les moyens de la confidentialité du vote de chaque électeur, le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement précise le nombre et l'emplacement des postes informatiques dédiés mis en place au sein de l'établissement.

Cette mise à disposition d'un poste informatique s'effectue dans un espace permettant d'assurer la confidentialité du vote électronique.

Les présentes modalités de mise à disposition des postes informatiques dédiés sont reprises et précisées par le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.

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Article 17 — Dépouillement et résultat du vote

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le dépouillement des votes à lieu pour le 1er tour le jeudi 23 novembre 2023 à partir de 13 h 30.

Dans l'éventualité d'un 2d tour, celui-ci se tient le jeudi 14 décembre 2023 à partir de 13 h 30.

17.1. Opérations de dépouillement

Les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote (et donc de la cellule d'assistance technique), au niveau de chaque établissement. Le résultat du vote est proclamé en séance publique.

Le dépouillement n'est possible qu'après l'activation conjointe d'au moins « la moitié plus une » des clés de déchiffrement générées par la commission nationale lors de la phase de sa formation.

La procédure de dépouillement des urnes électroniques comprend les étapes suivantes :
– calcul du taux de participation par élection ;
– calcul des résultats globaux et attribution des sièges ;
– impression des procès-verbaux au format CERFA ;
– validation par les bureaux de vote de la bonne attribution des sièges et des élus ;
– édition automatique des procès-verbaux au format CERFA ainsi que du calcul de la représentativité ;
– signature des procès-verbaux ;
– proclamation des résultats.

La validité de chaque bulletin est appréciée selon les conditions de droit commun.

Le procès-verbal au format CERFA est établi faisant état des incidents de vote et des résultats. Ce procès-verbal est signé par les membres de chaque bureau de vote.

Les modalités d'organisation matérielle du dépouillement par le bureau de vote sont reprises dans les protocoles d'accord préélectoraux de chaque établissement.

17.2. Suivi opéré par la commission nationale de suivi des opérations de vote électronique

Au niveau national, les opérations de votes des différents CSE sont suivies par la commission nationale de suivi des opérations de vote, en présence d'un commissaire de justice, afin de constater les opérations.

La présence d'un commissaire de justice au niveau de la commission nationale est prévue.

La commission nationale de suivi des opérations de vote électronique constate la représentativité d'entreprise à l'issue de la proclamation des résultats du 1er tour des élections des titulaires aux CSE, même si le quorum n'est pas atteint.

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Article 18 — Procès-verbaux et publicité des procès-verbaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Des procès-verbaux sont établis par les bureaux de vote et font état des résultats des scrutins.

Un exemplaire des procès-verbaux est remis après la proclamation des résultats et est envoyé par mail dans un délai de 48 heures ouvrés à chaque organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats dans au moins un des collèges.

Dans les 15 jours suivant les élections, l'employeur transmet un exemplaire du procès-verbal au prestataire agissant pour le ministère chargé du travail au moyen d'un formulaire homologué par télétransmission sur le site : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/

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Article 19 — Consolidation des résultats électoraux au niveau national

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023


À l'issue de la proclamation des résultats de l'ensemble des établissements de Pôle emploi, les résultats consolidés et la représentativité d'entreprise sont affichés sur l'intranet de Pôle emploi dans les 3 jours ouvrés maximum.

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Article 20 — Campagne électorale

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Les moyens de communication par messagerie électronique sont fixés par la convention collective nationale de Pôle emploi dont l'article 44 ter 3.2 § 3 prévoit que : « les modalités d'utilisation des listes de diffusion sont élargies pendant les périodes électorales relatives aux élections professionnelles. Celles-ci sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents de la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier tour de scrutin ».

Ainsi pendant la période comprise entre le 6 septembre 2023 et la date de réalisation du dernier tour de scrutin, « Les organisations syndicales qui, au niveau où elles sont constituées, sont intéressées à participer aux élections professionnelles, ont la possibilité d'utiliser, à leur niveau, trois fois la liste de diffusion “LD Tous” de la messagerie afin d'adresser leurs communications électorales à tous les agents, dont une fois dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections professionnelles. »

Au niveau national, les organisations syndicales constituées au niveau national et ayant participé à la négociation du présent protocole d'accord préélectoral cadre ont la possibilité d'utiliser pendant la même période, trois fois la liste de diffusion « LD Tous » de la messagerie afin d'adresser leurs communications à tous les agents, dont une fois dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

La demande est formulée par l'organisation syndicale à la direction générale auprès de la DRSQVT, qui procède à l'ouverture de la liste de diffusion « LD Tous » dans les 3 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande.

Au niveau des établissements, la demande est formulée par l'organisation syndicale de l'établissement auprès de la direction de l'établissement concerné, qui procède à l'ouverture de la liste de diffusion « LD Tous » dans les 3 jours ouvrés maximum.

Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement peut déterminer des moyens de communication complémentaires accordés aux organisations syndicales pour leur propagande électorale.

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Article 20 bis — L'heure exceptionnelle liée à la campagne électorale

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Pendant la période comprise entre le 6 septembre et le 14 décembre 2023 (date du second tour, le cas échéant), chaque agent peut, sans préjudice de son droit à l'heure mensuelle d'information (HMI) de l'article 40.2.1 § 2 de la convention collective nationale de Pôle emploi, bénéficier d'une heure mensuelle exceptionnelle de réunion liée à la campagne électorale, dans les conditions prévues à l'article précité, à l'exception de pouvoir valoriser le temps de réunion à hauteur d'une demi-journée en cas de cumul des heures sur un trimestre.

Pendant cette période de septembre à décembre 2023, les heures exceptionnelles peuvent être posées en une seule fois, en deux fois, en trois fois ou en quatre fois par fraction d'une heure et peuvent être réalisées en visio.

Elles peuvent être accolées aux HMI.

Elles permettent ainsi aux agents de participer à une ou plusieurs réunions syndicales liées à la campagne électorale dans la limite de ces heures exceptionnelles.

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Article 21 — Modalités communes d'organisation des élections

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Les négociations des protocoles d'accord préélectoraux des établissements se déroulent avec les organisations syndicales intéressées au sens des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.

Celles-ci sont invitées à au moins deux réunions de négociation, à compter du lundi 22 mai 2023 jusqu'au vendredi 30 juin 2023.

Il appartient aux directions des établissements de les inviter à la négociation de ce protocole préélectoral suite à la signature du présent accord et en considération de la date du 1er tour de scrutin.

Dans un souci d'harmonisation, les protocoles préélectoraux sont négociés au sein de chaque établissement en se référant aux règles fixées par le présent accord préélectoral cadre et auxquelles il ne peut être dérogé.

Compte tenu des modalités de scrutin dématérialisé par voie électronique à une date unique, les dates et règles suivantes ne peuvent en particulier pas faire l'objet d'adaptation dans les protocoles d'accord préélectoraux d'établissement :
– dates des élections : le jeudi 23 novembre 2023 pour le 1er tour et le jeudi 14 décembre 2023 pour le second tour ;
– période de vote : lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 30 pour le 1er tour et du jeudi 7 décembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30 pour le second tour ;
– information du personnel : le lundi 4 septembre 2023 sur l'intranet de Pôle emploi ;
– date limite d'affichage des listes électorales : le jeudi 12 octobre 2023 ;
– date limite de dépôt des listes de candidatures et des professions de foi : jeudi 12 octobre 2023 pour le 1er tour et le vendredi 1er décembre 2023 pour le 2d tour ;
– format des professions de foi, conformément à l'accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique : document PDF, format A4, 4 pages maximum (2 feuilles recto-verso), 2 Mo maximum, dont un logo de la taille de 200 × 200 pixels ;
– date limite d'envoi des professions de foi aux électeurs : 6 novembre 2023 ;
– date limite de remontée des coordonnées des délégués de liste à la direction de l'établissement concerné : jeudi 12 octobre 2023 ;
– date limite de constitution des bureaux de vote : jeudi 12 octobre 2023 ;
– date limite d'envoi du matériel de vote : vendredi 3 novembre 2023 ;
– date d'ouverture du site de vote et de l'assistance téléphonique : lundi 13 novembre 2023 pour le 1er tour et jeudi 7 décembre 2023 pour le second tour ;
– date et heure de dépouillement : jeudi 23 novembre 2023 à partir de 13 h 30 pour le 1er tour et le jeudi 14 décembre 2023 à partir de 13 h 30 pour le second tour ;
– description détaillée du fonctionnement du système de vote et de déroulement des opérations électorales garanti par le prestataire national.

Les protocoles d'accord préélectoraux fixent pour leur part au niveau de chaque établissement :
– l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir ;
– le nombre et la composition des collèges et la répartition du personnel dans les collèges ;
– la répartition des sièges entre les collèges ;
– les modalités de constitution et d'affichage des listes électorales ;
– les modalités de constitution et de dépôt des listes de candidats tenant compte de la représentation équilibrée des femmes et des hommes ;
– les modalités de constitution des bureaux de vote ;
– les modalités de recueil des professions de foi, et de validation par les organisations syndicales (bons à tirer, affichage sur le site de vote) ;
– les modalités de communication à la direction de l'établissement des délégués de listes désignés ;
– le nombre et l'emplacement des postes informatiques dédiés pour les électeurs n'ayant pas d'accès informatique et les moyens d'assurer la confidentialité de leur vote ;
– les modalités de rassemblement des membres des bureaux et de la cellule d'assistance technique de vote pour contrôler la bonne ouverture du site de vote ;
– les modalités permettant de garantir la confidentialité du vote de chaque électeur, en particulier sur son lieu de travail ;
– les modalités d'organisation matérielle du dépouillement par le bureau de vote, en présence des délégués de liste ;
– les modalités d'affichage du protocole d'accord préélectoral de l'établissement et des résultats des élections ;
– les moyens de communication liés à la période électorale.

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Article 22 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Conformément à l'article L. 2314-6 du code du travail, le présent protocole d'accord préélectoral prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est conclu pour la réalisation de son objet et pour la durée de la mandature.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Le présent accord relatif aux élections professionnelles vise à renouveler la représentation du personnel commune à l'ensemble du personnel de Pôle emploi, conformément aux dispositions du code du travail, du code électoral et de l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi du 5 avril 2019.

Les parties signataires souhaitent donner un cadre national commun aux établissements de Pôle emploi en fixant les modalités et conditions des élections professionnelles aux comités sociaux et économiques (CSE) organisées au sein de chaque établissement distinct.

Les dispositions du présent accord encadrent la négociation des protocoles d'accord préélectoraux dans les établissements, en veillant à la prise en compte des particularités des représentations syndicales locales.

Dispositions liminaires

• Établissements distincts

Les parties signataires rappellent que le nombre et le périmètre des établissements distincts de Pôle emploi est fixé, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du code du travail, par l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi en date du 5 avril 2019.
Conformément à l'article 1.3 de l'accord susvisé, est ainsi mis en place un comité social et économique au sein de chacun des établissements distincts suivants :
Pôle emploi Auvergne – Rhône-Alpes.
Pôle emploi Bourgogne – Franche-Comté.
Pôle emploi Bretagne.
Pôle emploi Centre – Val de Loire.
Pôle emploi Corse.
Pôle emploi Direction des systèmes d'information.
Pôle emploi Grand Est.
Pôle emploi Guadeloupe et Îles du Nord.
Pôle emploi Guyane.
Pôle emploi Hauts-de-France.
Pôle emploi Île-de-France.
Pôle emploi Martinique.
Pôle emploi Mayotte.
Pôle emploi Normandie.
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Pôle emploi Occitanie.
Pôle emploi Provence – Alpes – Côte d'Azur.
Pôle emploi Pays de la Loire.
Pôle emploi La Réunion.
Pôle emploi Services.
Pôle emploi Siège.

Ces établissements distincts sont pris en compte pour la répartition des sièges au sein du comité social et économique central (CSEC).

• Durée des mandats

En application de l'article 1.4 de l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel du 5 avril 2019, la durée des mandats des membres des CSE est fixée à 4 ans à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

• Recours au vote électronique pour les élections professionnelles

En application de l'accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique au sein des établissements de Pôle emploi du 3 août 2018, les élections des membres des comités sociaux et économiques au sein de chacun des établissements distincts se dérouleront par voie électronique.

Pour la mise en œuvre du vote par voie électronique, la direction générale de Pôle emploi procède à l'achat d'une solution de vote sécurisée par internet.

La solution de vote choisie couvre l'ensemble des établissements de Pôle emploi, elle est commune aux différents établissements et est conduite au niveau national.

Il est notamment rappelé au titre II de l'accord du 3 août 2018 que le système de vote doit reposer sur les principes généraux du droit électoral essentiels à la régularité du scrutin.

• Détermination des horaires

Il est précisé que les horaires indiqués dans le présent protocole d'accord préélectoral cadre s'entendent « heure de Paris : UTC+2 à l'heure d'été et UTC+1 à l'heure d'hiver ». Il conviendra aux établissements de les adapter dans leurs protocoles d'accord préélectoraux en tenant compte du fuseau horaire dans lequel ils se situent.


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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Annexe 1
Modèle de liste de candidatures aux élections professionnelles pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique

Liste de candidatures aux élections professionnelles pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230039_0000_0010.pdf/BOCC

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2023

Annexe 2
Modèle d'attestation de déclaration de candidature individuelle pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique

Attestation de déclaration de candidature individuelle pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230039_0000_0010.pdf/BOCC

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