• Avenant
  • IDCC 2847

Avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l'article 8.4 de la convention collective

En vigueur · signé le 18 septembre 2019 · effet au 23 janvier 2020 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2020 (JORF du 22 janvier 2020)

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision de l'article 8.4 de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020

Le paragraphe 4 de l'article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi est ainsi modifié :

« Dans le souci d'offrir un environnement stable aux agents, le volume (1) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder sur l'année civile 4 % de l'effectif sous plafond (1) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration.

Par ailleurs et dans l'objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d'agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n'est appliqué dans tous les cas de succession de CDD. »

Le paragraphe 5 est ainsi réécrit :

« Un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés est présenté chaque trimestre en réunion de comité social et économique.

Cet état contient notamment :
Le nombre d'agents recrutés en CDD et le taux de leur passage en CDI.
Le nombre d'agents en CDD de remplacement correspondants aux agents affectés à une mission.

Le taux d'emploi des séniors

Par ailleurs, une présentation détaillée du recours aux contrats à durée déterminée est réalisée au comité social économique central, a minima dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement, sur la base d'indicateurs définis au sein de l'instance, mettant notamment en évidence, en complément des données du bilan social :
– le nombre d'agents concernés recrutés en CDD ;
– le taux de reconduction des contrats à durée déterminée ;
– le taux de passage de ces contrats en contrats à durée indéterminée au regard de leur durée initiale. »

(1) Exprimé en ETPT.

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Article 2 — Notification de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020


Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

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Article 3 — Droit d'opposition

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020


Le présent accord collectif de branche pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 4 — Publicité et dépôt de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020


Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.

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Article 5 — Durée de l'avenant et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020


Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la date de l'arrêté d'extension, y compris pour les contrats de travail et délais de carence en cours à cette date.

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Article 6 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020


Les dispositions conventionnelles du présent accord, révisant ou s'intégrant à la convention collective nationale de Pôle emploi, pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le cadre des articles 3.2 (révision) et 3.3 (dénonciation) de la convention collective précitée et conformément aux dispositions du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 janvier 2020

Les signataires rappellent leur attachement au fait que « le contrat à durée indéterminée à temps plein constitue le mode normal de recrutement au sein de Pôle emploi » (art. 4 paragraphe 1 de la convention collective nationale de Pôle emploi).

Pour autant, le recours au contrat à durée déterminée, constitue l'un des dispositifs que Pôle emploi peut mobiliser pour garantir la continuité de l'exercice de ses missions. Ce recours est réalisé dans le cadre du volume global des effectifs (1) soumis au vote du conseil d'administration. Il s'inscrit dans le strict respect des durées légales ou conventionnelles maximales respectives de chaque nature de contrat (art. 8.1 et 8.2 paragraphe 3).

Dans ce contexte, les signataires décident de modifier certaines dispositions concernant le recours aux contrats à durée déterminée, telles que celles fixées dans l'article 8.4 de la convention collective nationale.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

(1) Exprimé en ETPT.


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