• Avenant
  • IDCC 2847

Avenant du 15 janvier 2018 à l'accord du 22 novembre 2016 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

En vigueur · signé le 15 janvier 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Les parties signataires de l'accord du 22 novembre 2016 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de Pôle emploi, souhaitant tirer les conséquences de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi, sur l'article 5.2.5 de l'accord GPEC, actent les points suivants :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Le premier paragraphe de l'article 5.2.5 de l'accord du 22 novembre 2016 : « Afin d'assurer à ces agents, une évolution a minima égale à celles des agents exerçant les mêmes activités au terme de 3 ans suivant l'acte d'engagement (cf. 5.2.2), il est garanti une évolution minimale de salaire d'un montant équivalent à 10 points, attribuée sous forme de relèvement de traitement lors du processus promotion suivant la troisième année de leur engagement pour une transition professionnelle. Cette disposition s'inscrit hors enveloppe de promotion. Pour ce faire, la direction fournira aux établissements les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition afin de l'appliquer à l'agent concerné. »
Est remplacé par :
« Afin d'assurer à ces agents, une évolution a minima égale à celles des agents exerçant les mêmes activités au terme de 3 ans suivant l'acte d'engagement (cf. 5.2.2), et à défaut de promotion, il est appliqué les mesures suivantes selon la situation de l'agent :
1. Lorsque l'agent est dans l'amplitude de son emploi, sans être au dernier échelon du dernier niveau de son emploi, il bénéficie d'un changement d'échelon.
2. Lorsque l'agent est au dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou « hors amplitude », il bénéficie d'un relèvement de traitement égal à 25 points selon la valeur du point à la date d'application du présent avenant (art. 2).
Ces mesures s'appliquent lors du processus promotion suivant la 3e année de leur engagement et s'inscrivent en dehors du budget promotion. Pour ce faire, la direction fournira aux établissements les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition afin de l'appliquer à l'agent concerné. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Le présent avenant s'applique à compter du 1er juillet 2018, date de la mise en application de la nouvelle classification de Pôle emploi, issue de l'accord du 22 novembre 2017.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales selon les modalités en vigueur.

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