• Accord
  • IDCC 2847

Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires nationales au sein de Pôle emploi

En vigueur · signé le 3 juin 2016 · effet au 3 juin 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Préambule


Le présent protocole relatif aux élections des commissions paritaires nationales (CPN) vise à renouveler la représentation du personnel au sein de ces instances. Il a pour objet de définir les conditions et modalités d'organisation de ces élections dans le cadre de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003, modifié par le décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, et dans le cadre des articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

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Article 1er — Périmètre des instances représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

Conformément au décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, le périmètre électoral des instances représentatives du personnel est défini comme suit :
Au niveau national, il est institué auprès du directeur général une commission paritaire nationale pour chaque niveau d'emploi I à IVA et une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois IVB, VA et VB.

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Article 2 — Détermination des effectifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les parties conviennent que seront intégrés dans l'effectif de référence les personnels de droit public titulaires des catégories de contrats suivantes :
– les agents de droit public en contrat à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail ;
L'ensemble des agents de droit public à prendre en compte correspond à des agents « présents dans l'effectif payé ».
Sont pris en compte les agents affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée.
Sont également inclus dans ce décompte les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Par ailleurs, sont inclus dans ce décompte les agents publics, qui sans être en activité effective, et qui sont donc sans rémunération, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi.
Sont compris ainsi d'une part les agents bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale.
Sont également compris les agents dont le contrat d'engagement est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.
Sont exclus de l'effectif les agents publics en CDI dont le contrat d'engagement est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste ou de réintégration mais une simple priorité de réintégration. Il s'agit :
– d'une part, des agents placés en congés pour convenance personnelle en application de l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– d'autre part, des agents placés en congés de formation professionnelle non indemnisée prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; et
– des agents placés en congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, en congé pour création d'entreprise, en congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, en congé sans traitement pour maladie ou grave maladie ou pour cure, après épuisement dans ces situations des droits à maintien à plein et demi-traitement, congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs qui doivent être considérés comme présents et payés.
Le décompte doit porter sur l'effectif du personnel le 2 novembre 2016. Cet effectif est décompté en nombre d'agents, indépendamment de leur quotité de temps de travail.

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Article 3 — Collèges électoraux et répartition des sièges pour les CPN

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Il est institué cinq collèges électoraux :
– un regroupant les agents des niveaux d'emplois I bis et I ;
– un pour les agents de niveau d'emplois II ;
– un pour les agents de niveau d'emplois III ;
– un pour les agents de niveau d'emplois IVA ;
– un regroupant les agents des niveaux d'emplois IVB à VB.
Il est convenu de répartir les sièges à pourvoir de la manière suivante :
– pour la CPN compétente pour les agents de niveaux I bis à I (CPN 1) : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveau II (CPN 2) : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveau III (CPN 3) : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveau IVA (CPN 4) : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveaux IVB à VB (CPN 5) : 3 titulaires et 3 suppléants.

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Article 4 — Dates, heures et lieu des élections des représentants du personnel en CPN

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Le scrutin se déroulera exclusivement par correspondance, par envoi individuel aux boîtes postales par le biais d'une enveloppe T fournie et à bulletin secret. La période de vote par correspondance s'étend du 13 janvier 2017 au 28 février 2017. Une boîte postale distincte par CPN sera ouverte à l'adresse de l'étude d'un huissier, destinée à recevoir les enveloppes de vote. L'huissier relèvera les boîtes postales correspondantes le 28 février 2017 avant 10 heures. Un membre par organisation syndicale intéressée pourra accompagner l'huissier lors du transport des enveloppes au bureau de vote. Les enveloppes de transmission sont remises non décachetées par l'huissier au président du bureau de vote à l'ouverture du bureau de vote. La date de relevé des boîtes postales, soit le 28 février 2017, constitue la date du 1er tour des élections.
S'il s'avère nécessaire d'organiser un deuxième tour de scrutin, les parties conviennent que la période de vote par correspondance s'étend du 6 mars 2017 au 21 mars 2017 selon les mêmes modalités prévues pour le premier tour. L'huissier relèvera les boîtes postales correspondantes le 21 mars 2017 avant 10 heures. La date de relevé des boîtes postales, soit le 21 mars 2017, constitue la date du 2e tour des élections.

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Article 5 — Personnel électeur et/ou éligible. – Liste électorale pour les CPN

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


La qualité d'électeur est acquise pour les agents de droit public en activité ou en congé sans traitement depuis moins de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, soit le 2 novembre 2016 et les agents publics présents à la date du scrutin.
Sont considérés comme « agents en activité » au sens de l'alinéa précédent, les agents suivants :
– les agents affectés à un poste budgétaire qui sont en activité effective ;
– les agents dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et qui est donc rémunérée ;
– les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Les « congés sans traitement » au sens de l'alinéa premier, sont les suivants :
– les congés sans traitement déterminés par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 : congé sans traitement octroyé dans l'intérêt du service et congé pour convenances personnelles ;
– les congés sans traitement déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé pour maladie, congé pour grave maladie, congé pour cure, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, congé pour création d'entreprise, et congé dans le cadre d'un cycle préparatoire ;
– les congés de formation professionnelle non indemnisés prévus par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007.
Toute modification dans les listes électorales, hors perte du statut d'agent public, postérieure à cette date n'est pas prise en compte dans les listes électorales (niveau d'emploi, changement d'affectation, situation maritale, nom patronymique…).
Ne sont électeurs et éligibles à un scrutin CPN que les agents de droit public appartenant aux niveaux d'emplois de la CPN concernée.
Ne sont pas éligibles les agents frappés par l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les listes électorales établies par établissement pour chaque CPN seront affichées au plus tard le 23 novembre 2016 et/ou mises à disposition sur l'intranet de l'établissement, le cas échéant, dans tous les établissements et implantations de Pôle emploi.
Les contestations qui pourraient naître à la suite de l'établissement de ces listes devront être adressées aux services RH de la direction d'établissement dans les quatre jours ouvrés suivant cet affichage.
Les listes définitives seront affichées le 29 novembre 2016 dans tous les établissements et implantations de Pôle emploi et/ou mises à disposition sur l'intranet de l'établissement, le cas échéant.
Le jour de l'affichage des listes électorales, elles seront également adressées aux organisations syndicales reconnues aptes à participer aux élections professionnelles en régions ainsi qu'aux organisations syndicales nationales.

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Article 6 — Information du personnel. – Dépôt des candidatures pour les CPN

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Le personnel est informé par voie d'affichage, au sein de chaque site et implantation des établissements de Pôle emploi, du déroulement des élections.
Les organisations syndicales visées à l'article L. 2314-3 du code du travail, les mêmes que celles invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral, sont invitées à communiquer la liste de leur(s) candidat(e)(s) pour le premier tour. Afin d'obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes, pour chaque CPN, les listes de candidatures tendent à être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Il est rappelé qu'une liste distincte doit être établie pour les titulaires et pour les suppléants. Ces listes doivent être communiquées à la direction générale (direction des relations sociales) au plus tard le 16 décembre 2016 à 17 heures, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, selon le modèle joint en annexe. Elles sont accompagnées des fiches de déclarations de candidatures individuelles dûment signées par chaque candidat.
Le nombre de candidats d'une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir. Une liste de candidats peut en revanche comprendre moins de candidats que de sièges.
Les listes électorales et les professions de foi seront communiquées à l'ensemble des organisations syndicales nationales par la direction générale (direction des relations sociales).
Si un deuxième tour s'avère nécessaire, les listes déposées restent valables. En cas de changement dans leur composition, ou de dépôt de nouvelles listes, les modifications doivent être portées à la connaissance de la direction générale (direction des relations sociales) dans les formes ci-dessus prévues pour le dépôt, au plus tard le 2 mars 2017 à 17 heures.
Au second tour, les candidatures sont libres. Sont admises les listes présentées par les candidats non affiliés, y compris pour une candidature individuelle.
Les listes de candidats sont affichées par la direction des établissements au sein de chaque site et implantation ou mises à disposition sur l'intranet de l'établissement le cas échéant, dès qu'elles en ont eu connaissance, et au plus tard le surlendemain de la date limite de dépôt des listes, soit le jour ouvré 19 décembre 2016.

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Article 7 — Campagne électorale. – Profession de foi des candidats aux élections CPN

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Chaque candidat ou organisation syndicale est responsable de l'élaboration de sa profession de foi, qui doit être rédigée sous format A3, d'un feuillet recto-verso maximum. Il est convenu qu'une profession de foi spécifique pourra être réalisée pour la CPN5. La direction générale assurera la reprographie, en quadrichromie, des professions de foi, à partir d'un BAT validé par chaque organisation syndicale avant le 16 décembre 2016.
Les professions de foi, destinées à être adressées aux agents de droit public, devront être remises à la direction générale (direction des relations sociales) par lettre recommandée ou remise contre récépissé avant le 16 décembre 2016, 17 heures, pour le premier tour et avant le 2 mars 2017 à 17 heures, en cas d'un éventuel second tour.
Pour les périodes électorales relatives aux élections professionnelles, qui sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents concernés (droit public) sur la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier scrutin, les organisations syndicales, au niveau où elles sont constituées, reconnues aptes à participer aux élections professionnelles concernées par le présent protocole, auront la possibilité d'utiliser, à leur niveau, quatre fois la liste de diffusion de la messagerie afin d'adresser leurs communications aux agents concernés, ainsi qu'une communication supplémentaire dans les mêmes conditions dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Les organisations syndicales s'adressent à la direction des relations sociales pour obtenir les accès nécessaires.
Durant cette même période électorale, les organisations syndicales non représentatives au niveau national, aptes à participer au scrutin concerné par le présent protocole selon les dispositions du code du travail, sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. Les conditions d'organisation et de participation des agents de droit public à cette réunion sont définis dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 41, § 15, de la CCN, dans le texte relatif aux réunions d'information des personnels.

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Article 8 — Moyens matériels de vote pour les CPN

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Pôle emploi prend en charge l'impression et la fourniture du matériel de vote ainsi que la fourniture des enveloppes T.
Les bulletins de vote sont distincts pour chaque CPN, pour l'élection des titulaires et des suppléants. Les bulletins, bien qu'identiques, sont de couleurs différentes pour les titulaires (bleu) et les suppléants (rose).
Les enveloppes devant contenir les bulletins sont d'un modèle uniforme mais de couleurs identiques aux bulletins qu'elles doivent contenir.

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Article 9 — Mise à disposition du matériel de vote

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi seront remis aux électeurs contre émargement par le responsable de sa structure d'affectation à compter du 13 janvier 2017. En cas d'absence de plus de 48 heures, ou dans le cas d'un agent affecté à un site multilocalisé, le responsable lui adresse le matériel de vote par courrier en recommandé avec avis de réception, l'avis de réception valant émargement. Tout agent qui n'aurait pas reçu le matériel de vote ou qui disposerait d'un matériel de vote incomplet pourra se manifester auprès des services RH de son établissement jusqu'au 20 janvier 2017, afin de se faire remettre le matériel de vote.

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Article 10 — Bureaux de vote, nombre et composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les votes sont exclusivement exprimés par correspondance. Le dépouillement se fait, sous la direction du bureau de vote, conformément à l'article L. 65 du code électoral.
Le décompte des votes est organisé selon les dispositions légales pour ce qui concerne notamment la constitution et le fonctionnement du bureau pendant le dépouillement, les règles de décompte et de traitement des litiges, ainsi que la participation des scrutateurs. Les bureaux de vote, au nombre de dix comprennent un membre par organisation syndicale ayant présenté une liste, sauf pour le bureau de vote correspondant à l'élection des membres de la CPN2, pour lequel ce nombre est triplé afin de tenir compte de l'importance de l'effectif de cette catégorie. Un représentant de la direction sera présent dans la salle de dépouillement en qualité d'observateur.
La présidence de chaque bureau est assurée par l'un des membres du bureau de vote sur la base du volontariat, ou à défaut, incombera au membre le plus âgé.
Le bureau de vote est ouvert de 10 h à 13 h, le 28 février 2017. Les opérations de dépouillement commenceront à partir de 14 h.
S'il s'avère nécessaire d'organiser un deuxième tour de scrutin, le bureau de vote sera ouvert le 21 mars 2017 de 10 h à 13 h et les opérations de dépouillement commenceront à partir de 14 h.
Le bon déroulement des opérations de dépouillement est placé sous la responsabilité du bureau de vote avec l'assistance de l'huissier de justice.
A l'issue du dépouillement, la direction générale adjointe des ressources humaines conservera l'intégralité du matériel de vote que l'huissier déposera dans des cartons qui seront scellés, et ce, durant le délai légal de contestation.

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Article 11 — Validité des bulletins

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


En matière de validité du bulletin, le droit commun est appliqué, sous réserve des dispositions suivantes :
Le panachage est interdit et entraîne la nullité du bulletin. Le raturage d'un ou plusieurs noms est accepté dans la limite fixée par l'article L. 2324-22 du code du travail. Il est interdit d'ajouter des noms sur les bulletins de vote sous peine de nullité du bulletin.
Sont nuls, conformément au droit électoral, les bulletins :
– deux bulletins de listes différentes dans une même enveloppe ;
– un bulletin titulaire dans une enveloppe suppléant, ou le contraire ;
– des enveloppes non réglementaires ou portant un signe distinctif, excepté les enveloppes fermées par sécurité par un ruban adhésif ;
– des bulletins déchirés, signés ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ;
– une profession de foi dans une enveloppe en lieu et place du bulletin ;
– les bulletins portant une ou plusieurs croix ou un ou plusieurs signes préférentiels devant un ou plusieurs noms de candidats.
Sont considérés comme bulletins blancs :
– une enveloppe vide ;
– un bulletin blanc ;
– un bulletin sur lequel tous les noms des candidats ont été rayés.

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Article 12 — Procès-verbaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les procès-verbaux dressés par le bureau de vote sont portés à la connaissance des établissements, pour affichage, dans tous les lieux d'implantation de Pôle emploi, dans les trois jours suivant la proclamation des résultats.

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Article 13 — Formation des représentants du personnel aux instances représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


A l'issue des élections professionnelles, les représentants du personnel titulaires et suppléants dans les différentes instances représentatives du personnel, peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de deux jours, hors délais de route, pour suivre des formations à l'exercice de leurs mandats organisées par les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions légales relatives aux stages de formation économique.
Les frais de déplacement pour se rendre à ces sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du personnel, résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier, sur demande de l'organisation syndicale.

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Article 14 — Champ d'application. – Entrée en vigueur. – Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont la majorité des organisations représentatives au niveau national au sein de Pôle emploi au sens du code du travail.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire ses effets à la proclamation des résultats électoraux de Pôle emploi.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016

Annexe

Formulaires de listes des candidatures aux élections professionnelles du 28 février 2017 pour la désignation des représentants du personnel à la Commission Paritaire Nationale (*)

( * Formulaires non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

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