Le décompte de l'effectif des niveaux concernés par le scrutin détermine le nombre de sièges à pourvoir. Aussi pour permettre une prise en compte juste et harmonisée des effectifs au sein de tous les établissements, les parties conviennent que seront intégrés dans l'effectif de référence les personnels de droit public titulaires des catégories de contrats suivantes :
– les agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail.
L'ensemble des agents de droit public à prendre en compte correspond à des agents « présents dans l'effectif payé ».
Sont pris en compte les agents affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée.
Sont également inclus dans ce décompte les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Par ailleurs, sont inclus dans ce décompte les agents publics, qui sans être en activité effective, et qui sont donc sans rémunération, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi.
Sont compris ainsi d'une part les agents bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale.
Sont également compris les agents dont le contrat d'engagement est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.
Sont exclus de l'effectif les agents publics en CDI dont le contrat d'engagement est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste ou de réintégration mais une simple priorité de réintégration. Il s'agit :
– d'une part, des agents placés en congés pour convenance personnelle en application de l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– d'autre part, des agents placés en congé de formation professionnelle non indemnisée prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; et
– des agents placés en congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, en congé pour création d'entreprise, en congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, en congé sans traitement pour maladie ou grave maladie ou pour cure, après épuisement dans ces situations des droits à maintien à plein et demi-traitement, congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs qui doivent être considérés comme présents et payés.
Le décompte doit porter sur l'effectif du personnel présent à la date du 2 novembre 2016. Cet effectif est décompté en nombre d'agent, indépendamment de leur quotité de temps de travail.