• Accord
  • IDCC 2847

Accord du 3 juin 2016 relatif aux élections des commissions paritaires locales au sein des établissements de Pôle emploi

En vigueur · signé le 3 juin 2016 · effet au 3 juin 2016 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Préambule


Le présent accord-cadre relatif aux élections des commissions paritaires locales (CPL) au sein des établissements de Pôle emploi vise à renouveler la représentation du personnel au sein de ces instances. Il a pour objet de fixer un cadre national commun à ces établissements sur les conditions et modalités des élections CPL organisées au sein de chaque établissement, à travers les protocoles électoraux, dans le cadre de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003, modifié par le décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, et dans le cadre des articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

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Article 1er — Périmètre des instances représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Conformément au décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, il est procédé aux scrutins suivants :
Pour chacun des établissements de Pôle emploi suivants :
– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine (Grand Est) ;
– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
– Auvergne et Rhône-Alpes ;
– Bourgogne et Franche-Comté ;
– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– Nord - Pas-de-Calais et Picardie (Hauts de France) ;
– Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie) ;
– Bretagne ;
– Centre-Val de Loire ;
– Corse ;
– Guadeloupe ;
– Guyane ;
– Ile-de-France ;
– Martinique ;
– PACA ;
– Pays de la Loire ;
– La Réunion Mayotte ;
– direction siège de la direction générale ;
– direction générale adjointe des systèmes d'information,
il est organisé une élection des représentants du personnel auprès d'une commission paritaire locale unique compétente pour les agents des niveaux d'emplois I bis, I, II, III et IVA.

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Article 2 — Détermination des effectifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Le décompte de l'effectif des niveaux concernés par le scrutin détermine le nombre de sièges à pourvoir. Aussi pour permettre une prise en compte juste et harmonisée des effectifs au sein de tous les établissements, les parties conviennent que seront intégrés dans l'effectif de référence les personnels de droit public titulaires des catégories de contrats suivantes :
– les agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail.
L'ensemble des agents de droit public à prendre en compte correspond à des agents « présents dans l'effectif payé ».
Sont pris en compte les agents affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée.
Sont également inclus dans ce décompte les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Par ailleurs, sont inclus dans ce décompte les agents publics, qui sans être en activité effective, et qui sont donc sans rémunération, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi.
Sont compris ainsi d'une part les agents bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale.
Sont également compris les agents dont le contrat d'engagement est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.
Sont exclus de l'effectif les agents publics en CDI dont le contrat d'engagement est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste ou de réintégration mais une simple priorité de réintégration. Il s'agit :
– d'une part, des agents placés en congés pour convenance personnelle en application de l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– d'autre part, des agents placés en congé de formation professionnelle non indemnisée prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; et
– des agents placés en congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, en congé pour création d'entreprise, en congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, en congé sans traitement pour maladie ou grave maladie ou pour cure, après épuisement dans ces situations des droits à maintien à plein et demi-traitement, congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs qui doivent être considérés comme présents et payés.
Le décompte doit porter sur l'effectif du personnel présent à la date du 2 novembre 2016. Cet effectif est décompté en nombre d'agent, indépendamment de leur quotité de temps de travail.

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Article 3 — Collège électoral et répartition des sièges pour les CPL

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Il est institué un collège électoral pour l'élection des représentants du personnel d'une CPL unique regroupant les agents des niveaux d'emplois de I à IVA pour chacun des établissements de Pôle emploi suivants :
– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine (Grand Est) ;
– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
– Auvergne et Rhône-Alpes ;
– Bourgogne et Franche-Comté ;
– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– Nord - Pas-de-Calais et Picardie (Hauts de France) ;
– Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie) ;
– Bretagne ;
– Centre-Val de Loire ;
– Corse ;
– Guadeloupe ;
– Guyane ;
– Ile-de-France ;
– Martinique ;
– PACA ;
– Pays de la Loire ;
– La Réunion Mayotte ;
– direction siège de la direction générale ;
– direction générale adjointe des systèmes d'information.
Le nombre de sièges aux commissions paritaires locales uniques est défini comme suit.
Il est convenu de répartir les sièges à pourvoir, de la manière suivante, en fonction des effectifs dans les niveaux d'emplois visés pour chacun des établissements :
De 1 à 100 agents : deux élus titulaires et deux suppléants ;
De 101 à 200 agents : trois élus titulaires et trois suppléants ;
De 201 à 300 agents : quatre élus titulaires et quatre suppléants ;
De 301 à 400 agents : cinq élus titulaires et cinq suppléants ;
De 401 à 1 000 agents : six élus titulaires et six suppléants ;
De 1 001 à 1 100 agents : onze élus titulaires et onze suppléants ;
De 1 101 à 1 200 agents : douze élus titulaires et douze suppléants ;
De 1 201 à 1 300 agents : treize élus titulaires et treize suppléants.

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Article 4 — Organisation et modalités générales des élections CPL

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les élections CPL sont organisées au sein de chaque établissement qui négocie le protocole électoral, établi sur les bases définies par le présent accord-cadre.
La négociation du protocole précité se déroule avec les représentants désignés des organisations syndicales dans les conditions définies par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il appartient à chaque directeur d'établissement de les inviter à la négociation de ce protocole électoral dès signature du présent accord cadre. Ces protocoles électoraux devront être conclus avant le 28 octobre 2016 au plus tard, dans chaque établissement. En cas d'absence de conclusion du protocole électoral à cette date, les mandats des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ne seront pas prorogés au-delà du 28 février 2017.
La date du premier tour du scrutin est fixée au 28 février 2017, le deuxième tour du scrutin éventuel est fixé au 21 mars 2017, au sein de chaque établissement, avec des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants.
Les listes de candidats sont accompagnées des fiches de déclarations de candidatures individuelles dument signées par chaque candidat.

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Article 5 — Modalités de vote

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les protocoles électoraux devront définir, au niveau de chaque établissement :
– l'heure et les lieux des scrutins ;
– l'établissement des listes électorales et leur affichage ;
– les dates limites de dépôt de candidatures pour l'organisation du vote ;
– les conditions de diffusion de la propagande électorale ;
– les voies et moyens d'une représentation équilibrée hommes et femmes. Pour chaque collège électoral, les listes de candidatures qui comportent plusieurs candidats tendent à être composées d'un nombre d'hommes et de femmes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ;
– les modalités pratiques de vote (1er tour, 2e tour) ;
– les conditions de recours au vote par correspondance ;
– la constitution et organisation des bureaux de vote ;
– les moyens matériels de vote et leur prise en charge par l'établissement ;
– les caractéristiques des bulletins de vote et règles de vote ;
– les conditions de centralisation des votes de chaque site au niveau de l'établissement ;
– les conditions du dépouillement, la proclamation des résultats et les procès-verbaux.
Pour les périodes électorales relatives aux élections professionnelles, qui sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents concernés (droit public) sur la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier scrutin, les organisations syndicales, au niveau où elles sont constituées, reconnues aptes à participer aux élections professionnelles concernées par le présent protocole, auront la possibilité d'utiliser, à leur niveau, quatre fois la liste de diffusion de la messagerie afin d'adresser leurs communications aux agents concernés, ainsi qu'une communication supplémentaire dans les mêmes conditions dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Durant cette même période électorale, les organisations syndicales non représentatives au niveau régional qui n'auraient pas fait usage de la disposition relative à la réunion d'information des personnels, fixée par le protocole électoral relatif aux CPN, sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. Les conditions d'organisation et de participation des agents de droit public à cette réunion sont définies dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 41, § 15, de la CCN, dans le texte relatif aux réunions d'information des personnels.

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Article 6 — Formation des représentants du personnel aux instances représentatives du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


A l'issue des élections professionnelles, les représentants du personnel titulaires et suppléants dans les différentes instances représentatives du personnel, peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de deux jours, hors délais de route, pour suivre des formations à l'exercice de leurs mandats organisées par les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions légales relatives aux stages de formation économique.
Les frais de déplacement pour se rendre à ces sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du personnel, résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier, sur demande de l'organisation syndicale.

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Article 7 — Champ d'application. – Entrée en vigueur. – Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2016


Les dispositions du présent accord devront inspirer la négociation des protocoles préélectoraux qui sera élaborée localement dans les établissements.
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont la majorité des organisations représentatives au niveau national au sein de Pôle emploi au sens du code du travail.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire ses effets à la proclamation des résultats électoraux dans tous les établissements de Pôle emploi.

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