• Accord
  • IDCC 2847

Accord du 19 décembre 2013 relatif à la gestion du travail à temps partiel des agents de droit privé

En vigueur · signé le 19 décembre 2013 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 27 mars 2014 (JORF du 3 avril 2014)

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

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Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des agents de droit privé, les parties à la présente négociation réitèrent leur volonté de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en adéquation avec les besoins de l'organisation, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de Pôle emploi, notamment de l'article 10 et des dispositions des accords OATT.
Dans un souci de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, la direction générale de Pôle emploi et les organisations syndicales signataires, représentatives au niveau de la branche, entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel à Pôle emploi, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi.

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I. – Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord national est applicable aux agents de droit privé de Pôle emploi.
Les agents de droit public ainsi que les agents en contrat aidé, relevant de dispositifs réglementaires spécifiques, ne sont pas dans le périmètre du présent accord.
Il est rappelé que le dispositif du forfait jours en temps réduit, dit « forfait jours à temps partiel », n'entre pas dans le champ d'application du présent accord.

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II. – Quotités de temps de travail applicables aux agents de droit privé à temps partiel

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Compte tenu des possibilités d'aménagement de la durée de travail à temps partiel prévues par l'article 12 de la loi n° 2013-504 par rapport à la durée légale minimale fixée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de maintenir les quotités de temps de travail des agents à temps partiel de droit privé à la date de la signature de l'accord, et ainsi de permettre dans le cadre d'un temps partiel choisi par les agents de travailler en temps partiel pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures.
Il est acté que dans le cadre progressif des renouvellements des demandes de temps partiel les quotités de durée de travail sont fixées à 10 % (3 h 45 min), 20 % (7 h 30 min), 30 % (11 h 15 min), 40 % (15 heures), 50 % (18 h 45 min), 60 % (22 h 30 min), 70 % (26 h 15 min), 80 % (30 heures), 90 % (33 h 45 min) par rapport à la durée conventionnelle de référence définie pour les agents à temps complet (37 h 30 min). La modification des quotités se fera au moment des demandes de renouvellement du temps partiel dans le cadre des quotités décrites ci-dessus.
Le recours à la quotité de temps de travail inférieur à 50 % doit, pour raison de nécessité de service, comme précédemment rester exceptionnel.
Ces quotités s'appliquent à toute nouvelle demande à compter de la date de mise en œuvre de l'accord.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux cas de temps partiel de plein droit prévus à l'article 10, paragraphe 3, de la convention collective nationale.
Par ailleurs, les personnels d'entretien de surface sous avenant mettant en place des quotités de travail inférieures à 70 % dans le cadre d'horaires de travail contraints – par leur activité – à travailler en dehors de demi-journées (point 3 du présent accord) seront contactés par leur direction régionale pour mettre en place la poursuite de leur contrat dans un cadre dérogatoire à cet accord.

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III. – Garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers à temps partiel

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


L'horaire de travail d'un agent à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Pour toute quotité de travail inférieure à 70 %, la durée du travail à temps partiel devra être répartie sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), y compris dès que l'agent a opté pour la mensualisation et l'annualisation.
Conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail à Pôle emploi, il est rappelé que la répartition quotidienne du temps de travail se réalise sur la durée journalière de référence de 7 h 30 min et la demi-journée de 3 h 45 min, la réalisation de l'horaire normal de travail donnant lieu à l'attribution de JRTT pro rata temporis dans les conditions de l'accord national OATT.

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IV. – Date d'entrée en vigueur

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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord collectif de branche, qui fera l'objet d'une demande d'extension, sera applicable à compter du 1er avril 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension.

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V. – Dénonciation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues à l'article 3.3 de la convention collective nationale.

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VI. – Formalités de dépôt

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Dans le même temps, une demande d'extension de cet accord est déposée auprès de la direction générale du travail.

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