Les parties conviennent que :
– les frais de déplacement (transport, hébergement, repas) liés à ces négociations dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation sont à la charge de la direction générale de Pôle emploi selon le barème en vigueur et sur présentation de justificatifs ;
– la participation des membres aux réunions de la commission paritaire nationale de négociation est assimilée à du temps de travail. S'ils sont titulaires d'un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats ;
– dans le cadre des réunions de la commission paritaire nationale de négociation prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale participante désignée à l'article 1er bénéficie d'un forfait de 214 jours ouvrés par an cessibles, au cours de l'année civile, à tout agent de Pôle emploi dûment mandaté pour ces négociations, par les fédérations ou confédérations représentées par les membres des organisations syndicales concernées. Ce forfait n'est pas reportable sur l'année civile suivante. Il s'entend hors temps de réunion, de préparation, de bilan et de délais de route, selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 41.2 de la convention collective nationale ;
– la direction générale prend en charge, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 1 000 points par année civile attribués par organisation syndicale concernée et désignée à l'article 1er, les frais de fonctionnement et de déplacement organisés à l'initiative de chacune de ces organisations syndicales.