• Accord
  • IDCC 2847

Accord du 21 janvier 2011 relatif au droit syndical

En vigueur · signé le 21 janvier 2011 · effet au 21 janvier 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Pôle emploi (IDCC 2847).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Sans préjudice de la composition des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations d'entreprise, les organisations syndicales affiliées à une fédération ou confédération sont compétentes pour négocier au sein de Pôle emploi les accords de branche dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN). A ce titre, les fédérations ou les confédérations concernées sont les suivantes :


– la CGT ;
– la CGT-FO ;
– la CFDT ;
– le FSU-SNU ;
– la CFE-CGC ;
– l'UNSA ;
– la CFTC.

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Article 2 — Commission paritaire nationale de négociation

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


La commission paritaire nationale de négociation constitue l'instance de négociation de tous les accords de branche.
La CPNN est composée de 4 représentants par organisation syndicale désignée à l'article 1er du présent accord et des membres de la direction.

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Article 3 — Moyens apportés aux organisations syndicales

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Les parties conviennent que :


– les frais de déplacement (transport, hébergement, repas) liés à ces négociations dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation sont à la charge de la direction générale de Pôle emploi selon le barème en vigueur et sur présentation de justificatifs ;
– la participation des membres aux réunions de la commission paritaire nationale de négociation est assimilée à du temps de travail. S'ils sont titulaires d'un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats ;
– dans le cadre des réunions de la commission paritaire nationale de négociation prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale participante désignée à l'article 1er bénéficie d'un forfait de 214 jours ouvrés par an cessibles, au cours de l'année civile, à tout agent de Pôle emploi dûment mandaté pour ces négociations, par les fédérations ou confédérations représentées par les membres des organisations syndicales concernées. Ce forfait n'est pas reportable sur l'année civile suivante. Il s'entend hors temps de réunion, de préparation, de bilan et de délais de route, selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 41.2 de la convention collective nationale ;
– la direction générale prend en charge, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 1 000 points par année civile attribués par organisation syndicale concernée et désignée à l'article 1er, les frais de fonctionnement et de déplacement organisés à l'initiative de chacune de ces organisations syndicales.

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Article 4 — Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Il est conclu pour la durée de la période déterminée dans son préambule.
Il pourra faire l'objet d'une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2011


Au sein de Pôle emploi, les organisations syndicales représentatives selon l'article L. 2122-1 du code du travail bénéficient des dispositions du droit syndical telles que spécifiées par les articles 40 et suivants de la convention collective nationale. Il s'agit de la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la FSU-SNU.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie et réforme du temps de travail, a fixé la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail, au plus tard 5 ans après la publication de la loi, soit en 2013. Les parties conviennent que jusqu'à cette date et au regard des résultats des élections professionnelles de Pôle emploi, et au plus tard au 30 septembre 2013, des moyens spécifiques au dialogue de branche sont alloués aux organisations syndicales habilitées à négocier les accords de branche à Pôle emploi.
L'objet du présent accord est de fixer les moyens spécifiques accordés dans ce cadre aux négociateurs pour le compte de leurs fédérations ou confédérations.

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