• Accord
  • IDCC 0292

Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos en fonction de l'âge

En vigueur · signé le 18 avril 2025 · effet au 1er juin 2025 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2025 (JORF du 26 décembre 2025)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Dans le cadre de son engagement à promouvoir le bien-être au travail et à favoriser une gestion des carrières adaptée aux différentes phases de la vie professionnelle, la branche de la plasturgie souhaite renforcer les mesures d'accompagnement des salariés dits « seniors ». Ces dispositions visent à prendre en compte les besoins spécifiques des ces collaborateurs, tout en garantissant un maintien de leur employabilité, un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu'une transition vers la retraite dans les meilleures conditions.

Ainsi, l'attribution de jours de repos constitue une mesure clé de cet accord, en réponse aux attentes des salariés seniors. Ces jours de repos visent à reconnaître l'engagement et la contribution de ces collaborateurs tout au long de leur carrière, et à leur offrir une meilleure qualité de vie en aménageant leur temps de travail.

Cet accord s'inscrit également dans une démarche de responsabilité sociale et d'amélioration des conditions de travail, en adéquation avec les évolutions démographiques et les enjeux d'attractivité de la branche. Les modalités de cette attribution seront définies dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et permettront une mise en œuvre équitable pour l'ensemble des salariés concernés.

Ce préambule traduit pour organisations syndicales de salariés et organisations patronales de la branche de la plasturgie la volonté de créer un environnement de travail inclusif et durable, valorisant l'expérience des salariés seniors et favorisant un vieillissement actif au sein de son secteur.

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Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 3 — Attribution de jours de repos pour les seniors

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales signataires conviennent qu'il est accordé des jours de repos supplémentaires pour les salariés seniors.

À compter du 1er juin 2025, les entreprises attribueront les jours de repos suivants :
1 jour pour tout salarié de 58 ans et de 59 ans ;
2 jours pour tout salarié de 60 ans et plus.

Ces jours de repos ne seront pas octroyés en cas d'absence, quelle qu'en soit le motif, du salarié pendant une période continue de 12 mois précédent l'acquisition, soit du 1er juin de l'année N − 1 au 31 mai de l'année N.

Les dispositions du présent accord s'appliquent si elles sont plus favorables que des dispositions, éventuellement prévues en entreprises attribuant des jours de repos liés à l'âge.

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Article 4 — Prise des jours de repos

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Les jours ainsi accordés doivent être pris au cours d'une période de 12 mois définie par l'entreprise ; à défaut de règle fixée en entreprise, cette période de 12 mois débute au 1er juin de l'année N.

Au terme de cette période, les jours non pris sont perdus. (1)

Les dates de prise de ces jours de repos seront déterminées d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

Ces jours de repos correspondent à une journée de travail du salarié peu importe le rythme de travail. Ces jours ne peuvent pas être proratisés.

La prise de ces jours n'entraîne pas de perte de rémunération et est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, ces jours de repos non pris ne seront pas indemnisés. (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail qui prévoient le report des droits à congés en cas d'arrêt maladie ayant entrainé l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail qui prévoient qu'en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a le droit, une indemnité compensatrice de congés payés lui est dû, quelle que soit la cause de la rupture.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

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Article 5 — Durée et formalités relatives à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension par la partie la plus diligente. Il entrera en vigueur au 1er juin 2025.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

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