Article 1er — Objet
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2024
Les dispositions du présent avenant complète l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des CQP plasturgie et annule et remplace l'avenant n° 1 du 29 juin 2023.
En vigueur · signé le 18 mars 2024 · effet au 9 juillet 2024 · Étendu par arrêté du 28 juin 2024 (JORF du 8 juillet 2024)
Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les dispositions du présent avenant complète l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des CQP plasturgie et annule et remplace l'avenant n° 1 du 29 juin 2023.
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
Le CQP plasturgie « Responsable d'équipe » est positionné comme équivalent au niveau 5 tel que défini dans le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.
Le CQP plasturgie « Coordinateur de ligne ou d'îlot » est positionné comme équivalent à un niveau 4 tel que défini dans le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de son extension.