• Accord
  • IDCC 0292

Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades

En vigueur · signé le 30 juin 2021 · effet au 5 août 2021 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Plasturgie (IDCC 0292).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2021

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2021


Le présent accord a pour objet l'attribution de jours aux salariés dont les enfants seraient malades et dont la présence du salarié tel que défini à l'article 3 est indispensable auprès de l'enfant.

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Article 3 — Attribution de jours pour enfants malades

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2021

Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié, personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.

Cette autorisation d'absence est attribuée dans les conditions cumulatives suivantes :
– 3 jours maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d'enfants ;
– rémunération de ces jours à hauteur de 80 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;
– possibilité de fractionner 1 jour en demi-journée.

Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé, mais peuvent les compléter.

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1225-61 du code du travail.

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Article 4 — Durée et formalités relatives à l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2021

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension par la partie la plus diligente. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

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